JURITEXT000007034517 CXCXAX1995X07X03X00163X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/45/JURITEXT000007034517.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 juillet 1995, 93-13.020, Publié au bulletin 1995-07-05 Cour de cassation Cassation. 93-13020 Bulletin 1995 III N° 163 p. 111 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1993-01-26 1993-01-26 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : M. Toitot. Sur le moyen unique : Vu l'article 6 c de la loi du 23 décembre 1986 et l'article 6 c de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1993), que l'Association des locataires de la résidence de l'avenue de Verdun à Ivry-sur-Seine (Alrav), et divers locataires ayant pris à bail un logement dans un immeuble appartenant à la Société immobilière de l'avenue de Verdun (SIAV), organisme de droit privé bénéficiant de subventions, ont assigné la bailleresse en exécution de divers travaux et paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour débouter l'Alrav et les locataires de leurs demandes, l'arrêt retient que le chauffage n'est pas insuffisant au point de nuire à l'habitabilité d'un logement, que dans le silence des titres sur le contenu des obligations du bailleur relatives à la jouissance des parties communes, il convient de se référer aux usages, à la nature de l'ensemble immobilier et au montant du loyer, qu'aucun désordre immobilier n'est de nature à mettre en péril la sécurité des occupants et que la SIAV s'efforce de maintenir à un niveau acceptable la qualité générale de ces parties communes ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la société bailleresse avait entretenu les locaux et l'immeuble en état de servir à l'usage prévu et effectué les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des lieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Réparations - Réparations sur les parties communes - Maintien en état et entretien normal des lieux - Constatations nécessaires . Viole l'article 6 c de la loi du 23 décembre 1986 et l'article 6 c de la loi du 6 juillet 1989 l'arrêt qui, pour débouter les locataires de leur demande en exécution de divers travaux et paiement de dommages-intérêts, retient que le chauffage n'est pas insuffisant au point de nuire à l'habitabilité d'un logement, que dans le silence des titres sur le contenu des obligations du bailleur relatives à la jouissance des parties communes, il convient de se référer aux usages, à la nature de l'ensemble immobilier et au montant du loyer, qu'aucun désordre immobilier n'est de nature à mettre en péril la sécurité des occupants et que le bailleur s'efforce de maintenir à un niveau acceptable la qualité générale des parties communes, sans constater que ce dernier avait entretenu les locaux et l'immeuble en état de servir à l'usage prévu et effectué les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des lieux. Loi 86-1291 1986-12-23 art. 6-c Loi 89-462 1989-07-06 art. 6-c
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.