JURITEXT000007034531 CXCXAX1996X03X04X00070X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/45/JURITEXT000007034531.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 mars 1996, 94-13.583, Publié au bulletin 1996-03-05 Cour de cassation Cassation. 94-13583 Bulletin 1996 IV N° 70 p. 57 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1994-02-15 1994-02-15 Président : M. Bézard . Avocat général : Mme Piniot. Avocats : M. Capron, la SCP Vier et Barthélemy. Rapporteur : M. Lassalle. Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Rungis froid distribution (la société RFD), le liquidateur de la procédure collective a, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, assigné le Crédit du Nord en paiement de dommages-intérêts, en lui reprochant d'avoir par son soutien maintenu artificiellement son activité au détriment des créanciers ; Attendu qu'après avoir évalué le préjudice collectif à l'insuffisance d'actif constatée l'arrêt énonce que le lien de causalité entre le préjudice et la faute peut ne pas être établi à l'égard de tous les créanciers et retient, pour limiter à partie de cette insuffisance, l'obligation à paiement de la banque, que la société Selvmi Euroloc (la société Selvmi), admise au passif de la procédure collective, ne pouvait ignorer la situation de la société RFD qu'elle avait elle-même par son soutien contribué à présenter sous un jour faussement favorable, tandis qu'elle n'était tenue envers celle-ci d'aucun engagement ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le Crédit du Nord, responsable du préjudice collectif subi par les créanciers de la société RFD, était tenu de le réparer en totalité sauf son recours contre la société Selvmi à qui il imputait une part de responsabilité dans la survenance de ce préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims. BANQUE - Responsabilité - Redressement et liquidation judiciaires - Insuffisance d'actif du débiteur - Dommage collectif subi par les créanciers - Intervention d'un autre créancier dans la réalisation du dommage - Réparation par la banque de la totalité du préjudice - Nécessité . BANQUE - Responsabilité - Redressement et liquidation judiciaires - Insuffisance d'actif du débiteur - Faute de la banque - Faute non exclusive - Portée Le liquidateur d'une procédure collective ayant assigné en responsabilité civile une banque à qui il reprochait d'avoir apporté un soutien abusif au débiteur, une cour d'appel ne peut, après avoir évalué au montant de l'insuffisance d'actif le préjudice subi, condamner cette banque à n'en payer qu'une partie au motif qu'un autre créancier, admis au passif, avait, par son soutien, contribué lui aussi à présenter la situation du débiteur sous un jour favorable, alors que la banque, responsable du préjudice collectif subi par les créanciers était tenue de le réparer en totalité, sauf son recours contre celui d'entre eux à qui elle imputait une part de responsabilité dans la survenance du dommage. Code civil 1382 Loi 85-98 1985-01-25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.