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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 novembre 1995, 93-13.795

JURITEXT000007034539 CXCXAX1995X11X04X00259X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/45/JURITEXT000007034539.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 novembre 1995, 93-13.795, Publié au bulletin 1995-11-09 Cour de cassation Irrecevabilité.

93-13795 Bulletin 1995 IV N° 259 p. 239 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Metz, 1993-02-16 1993-02-16 Président : M. Bézard .

Avocat général : M. de Gouttes.

Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Ryziger et Bouzidi.

Rapporteur : M. Grimaldi.

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office :

Attendu, selon l'article 979, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret du 14 mars 1986, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avoué, soit à avocat, ou une expédition de cette décision ainsi qu'une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ;

Attendu que, le 16 avril 1993, M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel de Metz ; que, dans le délai du dépôt du mémoire, il n'a été remis au greffe ni copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avoué, soit à avocat ni une expédition de cette décision ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

CASSATION - Pourvoi - Pièces jointes - Copie de la décision attaquée - Copie ne répondant pas aux exigences de l'article 979 du nouveau Code de procédure civile - Irrecevabilité soulevée d'office .

CASSATION - Pourvoi - Pièces jointes - Copie de la décision attaquée - Remise au secrétariat-greffe - Défaut - Irrecevabilité Dès lors qu'il n'a été remis au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire, ni copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avoué, soit à avocat ni une expédition de cette décision, le pourvoi est irrecevable. Cette irrecevabilité est relevée d'office par le juge de cassation.

A RAPPROCHER :

Chambre civile 2, 1991-04-05, Bulletin 1991, II, n° 108, p. 58 (irrecevabilité) ;

Chambre commerciale, 1994-02-08, Bulletin 1994, IV, n° 54, p. 41 (irrecevabilité).<br/> nouveau Code de procédure civile 979 al. 1

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.