JURITEXT000007034550 CXCXAX1995X10X03X00214X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/45/JURITEXT000007034550.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 octobre 1995, 94-10.299, Publié au bulletin 1995-10-04 Cour de cassation Cassation. 94-10299 Bulletin 1995 III N° 214 p. 144 CHAMBRE_CIVILE_3 Tribunal d'instance de Bordeaux, 1993-09-28 1993-09-28 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Lucas. Avocat : M. Hémery. Rapporteur : Mme Fossereau. Sur le second moyen, qui est préalable : Vu les articles 3 et 9 de la loi du 1er juillet 1901 ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 28 septembre 1993), statuant en dernier ressort, que l'association foncière urbaine libre Bahutiers Cancera (AFUL) ayant chargé la société Gefrimo de la réhabilitation d'un immeuble, cette entreprise a sous-traité partie des travaux à la société PEP BTP qui a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du prix sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 après que l'entreprise principale eut été placée en redressement judiciaire ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action directe de l'entreprise PEP BTP, le jugement retient que les réceptions des travaux ayant eu lieu, l'AFUL a été dissoute par décision du 29 février 1992 et n'avait donc plus d'existence juridique quand l'assignation lui a été délivrée par le sous-traitant le 6 août 1993 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une association dissoute conserve la personnalité morale et le droit d'ester en justice pour les besoins de sa liquidation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen : Vu l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir déclaré irrecevable l'action de la PEP BTP contre l'AFUL le jugement déclare cette action mal fondée et en déboute la société la PEP BTP au motif qu'il n'est pas prouvé que le maître de l'ouvrage ait connu sa présence sur le chantier et que ce sous-traitant ait adressé une mise en demeure à l'entrepreneur principal ; Qu'en statuant ainsi sur le fond, alors qu'il avait dit l'action irrecevable, le Tribunal a excédé ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne. 1° CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Association foncière urbaine libre - Action intentée après la dissolution - Recevabilité. 1° ASSOCIATION - Action en justice - Action intentée après la dissolution - Action relative à une créance antérieure - Action en paiement contre le maître de l'ouvrage - Recevabilité 1° Doit être cassé le jugement qui, pour déclarer irrecevable l'action directe du sous-traitant contre une association foncière urbaine libre (AFUL), retient que les réceptions de travaux ayant eu lieu, l'AFUL a été dissoute et n'avait plus d'existence juridique quand l'assignation lui a été délivrée par le sous-traitant, alors qu'une association dissoute conserve la personnalité morale et le droit d'ester en justice pour les besoins de sa liquidation. 2° PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Action en justice - Irrecevabilité - Décision d'irrecevabilité - Moyen touchant au fond - Examen (non). 2° Excède ses pouvoirs le Tribunal qui statue sur le fond alors qu'il a dit l'action irrecevable. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1985-01-03, Bulletin 1985, II, n° 2, p. 2 (cassation partielle), et l'arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1992-02-26, Bulletin 1992, II, n° 67
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.