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JURITEXT000007034556

JURITEXT000007034556 CXCXAX1995X10X05X00262X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/45/JURITEXT000007034556.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 octobre 1995, 93-16.370, Publié au bulletin 1995-10-04 Cour de cassation Cassation. 93-16370 Bulletin 1995 V N° 262 p. 189 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1993-01-26 1993-01-26 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Terrail. Avocats : M. Boullez, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur : M. Brissier. Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 2049 du Code civil et l'article 384 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Protec métaux d'Arenc (PMA), employeur de M. X..., a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes ayant décidé que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et ayant ordonné le remboursement, dans la limite de 6 mois, à l'ASSEDIC, des indemnités de chômage par elle payées à ce dernier ; que la cour d'appel a, par arrêt du 7 septembre 1984, donné acte à l'employeur et au salarié de la transaction intervenue entre eux au cours de l'instance ; qu'à la requête de l'ASSEDIC, a été rendue une ordonnance d'injonction de payer la somme par elle versée à titre d'indemnité de chômage, à laquelle la société PMA a formé opposition ; Attendu que pour débouter l'ASSEDIC de sa demande en recouvrement des indemnités de chômage, l'arrêt attaqué énonce que l'ASSEDIC ne peut se prévaloir de la disposition du jugement du conseil de prud'hommes ordonnant le remboursement des indemnités de chômage, alors qu'aux termes de la transaction, il y avait désistement d'instance et d'action, ce qui prive de tout fondement la demande de l'ASSEDIC ; Qu'en statuant ainsi, alors que la transaction n'était pas opposable à l'ASSEDIC et que, par voie de conséquence, le désistement d'instance et d'action prévu par la transaction ne portait pas sur la disposition du jugement du conseil de prud'hommes ordonnant le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Condamnation de l'employeur - Transaction en cours d'instance d'appel entre le salarié et l'employeur - Portée . PROCEDURE CIVILE - Instance - Extinction - Constatation par la cour d'appel - Portée Viole les dispositions des articles 2049 du Code civil et 384 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui déboute l'ASSEDIC de sa demande de remboursement des indemnités de chômage versées au salarié, alors que la transaction intervenue en cours d'instance entre l'employeur et le salarié n'est pas opposable à l'ASSEDIC et que, par voie de conséquence, le désistement d'instance et d'action prévu par la transaction ne portait pas sur la disposition du jugement du conseil de prud'hommes ordonnant ce remboursement. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-06-07, Bulletin 1995, V, n° 188, p. 139 (cassation).<br/> Code civil 2049 nouveau Code de procédure civile 384

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