JURITEXT000007034562 CXCXAX1995X07X01X00318X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/45/JURITEXT000007034562.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 juillet 1995, 93-04.222, Publié au bulletin 1995-07-10 Cour de cassation Cassation. 93-04222 Bulletin 1995 I N° 318 p. 222 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1993-09-22 1993-09-22 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Roehrich. Avocat : la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur : Mme Catry. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation ; Attendu que par un premier jugement du 12 juillet 1991, le tribunal d'instance, statuant sur la demande de redressement judiciaire civil formée par les époux Y..., a aménagé le paiement de leur dette, en leur qualité de caution de leur fille Mme X..., envers la banque Gravereau, au moyen de mensualités égales de 8 150 francs pendant 10 ans ; que par un second jugement en date du 26 juin 1992, le tribunal d'instance, retenant l'existence de modifications survenues dans les ressources des époux Y..., a déclaré recevable leur demande de révision des échéances fixées par le premier jugement, a en conséquence ouvert la procédure de redressement judiciaire civil, a renvoyé l'affaire au fond à une audience ultérieure, a fixé provisoirement les échéances à la somme de 5 000 francs par mois et a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la banque ; Attendu que, pour infirmer ce jugement dans toutes ses dispositions, l'arrêt attaqué retient qu'il serait contraire à l'autorité des dispositions du jugement du 12 juillet 1991, qui prévoyaient la déchéance du bénéfice des mesures de redressement en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme et le rétablissement du créancier dans son droit de poursuite né du contrat, d'ouvrir une nouvelle procédure de redressement judiciaire civil, au seul motif que les débiteurs ne peuvent plus payer les mensualités prévues, ce qui reviendrait à ruiner les effets de la sanction prévue à cette décision, et en outre, sauf à rester dans les limites de la durée des mesures de redressement, à reporter ou rééchelonner le paiement des dettes au-delà de la durée maximale prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un débiteur de bonne foi, qui établit que par suite d'un élément nouveau dans sa situation financière, il n'a pas été en mesure de régler les échéances de remboursement fixées par un précédent jugement, est recevable à former une nouvelle demande de redressement judiciaire civil, à la suite de la caducité des mesures, prévue par le jugement en cas de défaut de paiement des échéances, la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Redressement judiciaire civil - Adoption de mesures de redressement - Survenance d'un élément nouveau dans la situation financière du débiteur - Modification de ses ressources - Demande d'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire civil - Recevabilité . PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Redressement judiciaire civil - Demande d'ouverture - Recevabilité - Débiteur bénéficiant déjà d'une procédure de redressement judiciaire - Condition Un débiteur de bonne foi qui établit que, par suite d'un élément nouveau dans sa situation financière, il n'a plus été en mesure de régler les échéances de remboursement fixées par une précédente décision, est recevable à former une nouvelle demande de redressement judiciaire civil, à la suite de la caducité des mesures, prévue par cette décision. Code de la consommation L332-1, L332-5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.