JURITEXT000007034580 CXCXAX1997X02X01X00068X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/45/JURITEXT000007034580.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 février 1997, 95-13.326, Publié au bulletin 1997-02-25 Cour de cassation Cassation. 95-13326 Bulletin 1997 I N° 68 p. 44 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Toulouse, 1994-03-29 1994-03-29 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Hennuyer. Rapporteur : M. Ancel. Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que, pour invalider le commandement de l'Office cantonal de la jeunesse de Reutlingen (Allemagne), délivré à M. X... et tendant au paiement de la pension alimentaire mise à sa charge par des décisions judiciaires allemandes, l'arrêt attaqué énonce que les décisions allemandes des 2 mai 1973, 22 (lire 29) août 1973 et 15 janvier 1976 sont inopposables à M. X..., à défaut de lui avoir été signifiées ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que ces décisions avaient été déclarées exécutoires en France par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Albi du 1er février 1977 selon la procédure prévue par la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; Et sur la quatrième branche du moyen : Vu l'article 31 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Attendu que l'arrêt attaqué fait application de l'article 2277 du Code civil pour déclarer la demande de l'Office prescrite ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de l'exécution de décisions judiciaires, et non d'une demande en paiement d'aliments, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux. 1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Exécution des décisions judiciaires - Articles 31 et suivants - Ordonnance d'exequatur les déclarant exécutoires - Autorité de la chose jugée. 1° CHOSE JUGEE - Autorité - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Articles 31 et suivants - Ordonnance d'exequatur déclarant des décisions étrangères exécutoires en France 1° Méconnaît l'autorité de la chose jugée la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'exécution de décisions rendues en Allemagne à l'encontre d'un débiteur français, fait état de l'inopposabilité de ces décisions à la partie française en raison d'un défaut de signification, alors que les décisions étrangères avaient été déclarées exécutoires en France par une ordonnance d'exequatur prise selon la procédure prévue par les articles 31 et suivants de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. 2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Exécution des décisions judiciaires - Demande en exécution de jugements étrangers régulièrement reconnus en France - Nature - Demande en paiement d'aliments (non). 2° Méconnaît l'article 31 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 la cour d'appel qui, saisie de l'exécution de décisions judiciaires et non d'une demande en paiement d'aliments, déclare la demande prescrite en application de l'article 2277 du Code civil. 1° : 2° : Code civil 1351 Code civil 2277 Convention de Bruxelles 1968-09-27 art. 31 et suivants
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.