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JURITEXT000007034600

JURITEXT000007034600 CXCXAX1995X07X03X00178X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/46/JURITEXT000007034600.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 juillet 1995, 93-18.805, Publié

Article 1792

du Code civil (loi du 3 janvier 1967) - Domaine d'application - Malfaçons affectant les parties ouvrantes et dormantes des menuiseries - Malfaçons rendant l'ouvrage impropre à sa destination. 1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage -

Article 1792

du Code civil (loi du 3 janvier 1967) - Domaine d'application - Malfaçons rendant l'ouvrage impropre à sa destination 1° La cour d'appel qui retient que les désordres affectaient indistinctement les parties ouvrantes et dormantes des menuiseries posées entre 1973 et 1975 de sorte que celles-ci, qui étaient impropres à leur destination, compromettaient l'utilisation normale des maisons et devaient être remplacées pour le tout, en déduit exactement que la garantie décennale est applicable. 2° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage -

Article 1792

du Code civil (loi du 3 janvier 1967) - Domaine d'application - Malfaçons affectant les toitures - Malfaçons rendant l'ouvrage impropre à sa destination. 2° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage -

Article 1792

du Code civil (loi du 3 janvier 1967) - Domaine d'application - Malfaçons rendant l'ouvrage impropre à sa destination 2° La cour d'appel qui retient que les désordres affectaient les toitures et que les infiltrations d'eau rendaient, pour parties, les maisons impropres à leur destination, en déduit exactement que la garantie décennale est applicable.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.