JURITEXT000007034611 CXCXAX1995X11X05X00322X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/46/JURITEXT000007034611.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 1995, 94-60.278 94-60.570 94-60.580, Publié au bulletin 1995-11-28 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 94-60278 94-60570 94-60580 Bulletin 1995 V N° 322 p. 229 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Paris
(7e), 1994-06-02 1994-06-02 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : Mme Barberot. Vu leur connexité, joint les pourvois n° 94-60.278, n° 94-60.570 et n° 94-60.580 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 94-60.278, le second moyen du pourvoi n° 94-60.570, le moyen unique du pourvoi n° 94-60.580, réunis : Vu la loi sur les finances du 28 avril 1816, les articles 4 et 5 du décret n° 68-632 du 10 juillet 1968, les articles L. 412-1 et L. 412-12 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le Syndicat national de l'encadrement du groupe financier de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a désigné, le 28 février 1994, M. X... en qualité de délégué syndical central au sein de la CDC et de ses filiales financières à l'exception de la société C3D ; que la CDC, soutenant qu'elle est un établissement à statut spécial au sein duquel les dispositions du Code du travail relatives à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise ne sont pas applicables, a saisi le tribunal d'instance de la contestation de cette désignation ; Attendu que, pour la débouter de sa demande, le jugement attaqué a retenu que la CDC se situe dans une position intermédiaire l'apparentant tantôt à un établissement public à caractère industriel et commercial, tantôt à un établissement public administratif ; que la CDC et les sociétés financières du groupe emploient, certes de manière non exclusive, du personnel dans les conditions du droit privé ; que dès lors la désignation d'un délégué central d'entreprise est envisageable ; Attendu, cependant, que la CDC a été dotée, dès la loi du 28 avril 1816 qui l'a instituée, d'un statut particulier qui la place " sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative " ; que ce statut exclut l'emploi du personnel dans les conditions du droit privé ; que, dès lors, la CDC n'entre pas dans le champ d'application des textes du Code du travail susvisés ; Qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé ces dispositions ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi n° 94-60.570 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 7e ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE la désignation, le 28 février 1994, par le Syndicat national de l'encadrement du groupe financier de la CDC, de M. X... en qualité de délégué syndical central au sein de la CDC et de ses filiales financières à l'exception de la société C3D. SYNDICAT PROFESSIONNEL - Droits syndicaux - Exercice - Domaine d'application - Caisse des dépôts et consignations - Exclusion . REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Dispositions légales - Domaine d'application - Caisse des dépôts et consignations - Exclusion La Caisse des dépôts et consignations ayant été dotée, dès la loi du 28 avril 1816 qui l'a instituée, d'un statut particulier qui la place " sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative ", ce statut exclut l'emploi du personnel dans les conditions du droit privé et l'application des textes du Code du travail relatifs à l'exercice du droit syndical dans les entreprises. Loi 1816-04-28