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JURITEXT000007034622

JURITEXT000007034622 CXCXAX1995X06X05X00197X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/46/JURITEXT000007034622.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juin 1995, 92-10.142, Publié au bulletin 1995-06-15 Cour de cassation Rejet. 92-10142 Bulletin 1995 V N° 197 p. 145 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Thionville, 1991-11-05 1991-11-05 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. de Caigny. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Rouvière et Boutet. Rapporteur : M. Thavaud. Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 25 janvier 1988, David Bouille, élève d'un lycée d'enseignement professionnel, a blessé d'un coup de poing au visage son camarade Yacène Y..., alors qu'ils étaient dans l'enceinte de l'établissement ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant réclamé à l'auteur du dommage et à son père, M. X... Bouille, en qualité de civilement responsable, le remboursement des sommes versées à la victime, le tribunal d'instance a déclaré cette action recevable et les a condamnés au paiement, comme solidairement responsables ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré M. X... Bouille solidairement responsable des coups volontairement portés à M. Y... et de l'avoir condamné à indemniser la Caisse, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, les caisses primaires d'assurance maladie disposent d'une action contre l'auteur de l'accident exclusivement, et non d'une action de droit commun ; que, dès lors, le jugement, qui fait droit à l'action de la Caisse introduite sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, viole l'article précité du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en application des articles L. 451-1 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute intentionnelle du préposé de l'employeur, les caisses primaires d'assurance maladie sont admises à exercer une action en remboursement de leurs prestations conformément aux règles du droit commun, ce recours étant seulement exclu contre l'employeur dont elles sont les garantes pour les risques de l'entreprise ; qu'il s'ensuit qu'étant établie la faute intentionnelle de X... Bouille, élève de l'enseignement technique bénéficiaire de la législation des accidents du travail, en vertu de l'article L. 412-8 (2° du Code de la sécurité sociale, et à ce titre assimilable au préposé, c'est à bon droit que le Tribunal a décidé qu'était recevable l'action en remboursement intentée par la caisse d'assurance maladie contre le père de l'élève en application de l'article 1384, 4e alinéa, du Code civil ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute intentionnelle d'un préposé de l'employeur - Elèves de l'enseignement technique - Recours de la Caisse contre le père de l'élève - Recours de droit commun . SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Personnes protégées - Elèves de l'enseignement technique - Accident imputable à un autre élève - Recours de droit commun - Condition ENSEIGNEMENT - Enseignement technique - Législation sur les accidents du travail - Accident imputable à un autre élève - Recours de droit commun - Condition RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Père et mère - Présomption de responsabilité - Conditions - Exonération - Acte commis dans un établissement scolaire (non) Est recevable sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil l'action en remboursement des prestations servies à la victime, intentée par la caisse d'assurance maladie contre le père de l'élève de l'enseignement technique dont la faute intentionnelle est établie. Code civil 1384 al. 4

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