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JURITEXT000007034626

JURITEXT000007034626 CXCXAX1995X10X02X00231X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/46/JURITEXT000007034626.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 octobre 1995, 93-21.881, Publié au bulletin 1995-10-11 Cour de cassation Cassation. 93-21881 Bulletin 1995 II N° 231 p. 134 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Bordeaux, 1993-01-11 1993-01-11 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Tatu. Avocat : M. Jacoupy. Rapporteur : M. Séné. Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'Anne-Marie X... étant décédée des scellés ont été apposés, à son domicile, propriété de M. Y... ; que M. Paul Z..., en sa qualité d'héritier, a demandé leur levée et la désignation d'un notaire, assisté d'un commissaire-priseur, pour procéder à l'inventaire des meubles ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ; Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour statuer comme elle l'a fait la cour d'appel se borne à retenir qu'en acceptant d'être institué gardien des meubles et objets inventoriés, qualité qu'il conservait encore 7 ans après le prononcé de l'ordonnance, M. Y... avait nécessairement acquiescé à la décision ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, le premier juge avait statué par ordonnance de référé, exécutoire de droit, en sorte que la présomption d'acquiescement ne pouvait s'appliquer et que, d'autre part, l'acceptation de la qualité de gardien des meubles litigieux ne pouvait à elle seule démontrer l'intention non équivoque de M. Y... d'acquiescer à la décision critiquée, la cour d'appel a violé l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. ACQUIESCEMENT - Exécution volontaire de la décision - Décision exécutoire par provision - Ordonnance de référé . ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Intention non équivoque d'acquiescer - Nécessité Des scellés ayant été apposés au domicile, propriété de l'appelant, d'une personne décédée et un héritier ayant obtenu du juge des référés leur levée pour procéder à l'inventaire des meubles, encourt la cassation l'arrêt qui pour déclarer irrecevable, faute d'intérêt, l'appel du propriétaire du domicile retient que celui-ci, en acceptant d'être institué gardien des meubles, qualité qu'il conservait encore 7 ans après le prononcé de l'ordonnance, avait nécessairement acquiescé à la décision alors que, d'une part, le premier juge avait statué par ordonnance de référé, exécutoire de droit, en sorte que la présomption d'acquiescement ne pouvait s'appliquer, d'autre part, l'acceptation de la qualité de gardien des meubles ne pouvait, à elle seule, démontrer l'intention non équivoque d'acquiescer. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-02-26, Bulletin 1992, II, n° 65, p. 31 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 1994-05-25, Bulletin 1994, II, n° 134, p. 77 (cassation), et les arrêts cités.<br/> nouveau Code de procédure civile 409, 410

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