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JURITEXT000007034639

JURITEXT000007034639 CXCXAX1995X06X05X00188X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/46/JURITEXT000007034639.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juin 1995, 91-43.234, Publié au bulletin 1995-06-07 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 91-43234 Bulletin 1995 V N° 188 p. 139 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Douai, 1991-04-26 1991-04-26 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Martin. Avocats : MM. Boullez, Blanc. Rapporteur : Mme Ridé. Sur le moyen unique : Vu l'article 384 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1165 et 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Botte Chantilly a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts à Mme X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée ; que, devant la cour d'appel, l'ASSEDIC de Lille qui avait versé lesdites indemnités a comparu et a sollicité la confirmation du jugement ; que, cependant, au cours de la procédure d'appel, une transaction mettant fin au litige est intervenue entre l'employeur et le salarié ; Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté l'extinction de l'instance, a débouté l'ASSEDIC de sa demande ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'étant dessaisie du litige par l'effet du désistement, elle ne pouvait statuer sur la demande de l'ASSEDIC et porter ainsi atteinte à l'autorité de chose jugée qu'avait acquise, à l'égard de cet organisme, auquel la transaction n'était pas opposable, la disposition du jugement ordonnant le remboursement des allocations de chômage versées au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu, qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 26 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; CONSTATE le dessaisissement de la cour d'appel ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Condamnation de l'employeur - Transaction en cours d'instance d'appel entre le salarié et l'employeur - Portée . PROCEDURE CIVILE - Instance - Extinction - Constatation par la cour d'appel - Portée CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Condamnation de l'employeur Lorsque intervient au cours de la procédure d'appel entre un employeur et un salarié une transaction qui met fin au litige, viole l'article 384 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1165 et 1351 du Code civil la cour d'appel qui, après avoir constaté l'extinction de l'instance, déboute l'ASSEDIC de sa demande en remboursement des indemnités de chômage versées au salarié, alors qu'étant dessaisie du litige par l'effet du désistement, elle ne pouvait porter atteinte à l'autorité de chose jugée qu'avait acquise, à l'égard de cet organisme, auquel la transaction n'était pas opposable, la disposition du jugement ordonnant le remboursement des allocations de chômage versées au salarié. nouveau Code de procédure civile 384 Code civil 1165, 1351

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