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JURITEXT000007034643

JURITEXT000007034643 CXCXAX1995X11X05X00321X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/46/JURITEXT000007034643.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 1995, 92-43.742, Publié au bulletin 1995-11-28 Cour de cassation Cassation partielle. 92-43742 Bulletin 1995 V N° 321 p. 229 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Givors, 1992-05-05 1992-05-05 Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Kessous. Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 135-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord collectif de travail est intentée, soit par une personne, soit par une organisation ou groupement, toute organisation ou groupement ayant la capacité d'ester en justice, dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Mlle X..., salariée de la société Girel et Dalmais, ayant saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes par application de la convention collective du bâtiment et des travaux publics, l'union syndicale de la construction CGT du Rhône (le syndicat) est intervenue à l'instance à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige pouvait présenter pour ses membres et a réclamé des dommages-intérêts ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action du syndicat, le jugement retient que le syndicat n'a pas d'intérêt à agir, le préjudice collectif n'étant pas établi ; Qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant déclaré irrecevable l'action du syndicat, le jugement rendu le 5 mai 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Givors ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon. SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Action jointe à l'action individuelle des salariés - Litige portant sur le paiement de diverses sommes par application d'une convention collective . Viole l'article L. 135-4, alinéa 2, du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui déclare irrecevable l'intervention d'un syndicat à l'instance engagée par une salariée en vue du paiement de sommes sur le fondement d'une convention collective, au motif que le syndicat n'a pas d'intérêt à agir, le préjudice collectif n'étant pas établi, alors qu'aux termes du texte précité, lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord collectif de travail est intentée, soit par une personne soit par une organisation ou groupement, toute organisation ou groupement ayant la capacité d'agir en justice dont les membres sont liés par la convention ou l'accord peut toujours intervenir à l'instance engagée à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres. Code du travail L135-4 al. 2

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