← France

JURITEXT000007034659

JURITEXT000007034659 CXCXAX1995X06X03X00155X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/46/JURITEXT000007034659.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 juin 1995, 93-20.505, Publié au bulletin 1995-06-28 Cour de cassation Cassation partielle. 93-20505 Bulletin 1995 III N° 155 p. 103 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1993-02-25 1993-02-25 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : M. Parmentier, la SCP Rouvière et Boutet. Rapporteur : Mme Fossereau. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 1993), que la société civile immobilière Fradel ayant vendu en l'état futur d'achèvement des locaux à la société civile immobilière Saint-Jean, a été assignée par celle-ci en raison de malfaçons et non-conformités ; que la société Azur autos, prétendant être locataire des lieux, est intervenue en cause d'appel pour demander l'indemnisation du préjudice commercial qu'elle aurait subi du fait des désordres d'infiltration ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1642-1 du même Code ; Attendu que, pour rejeter la demande de la SCI Saint-Jean concernant la non-réalisation d'une " corde molle " contractuellement prévue à une entrée du garage, l'arrêt retient qu'il s'agit d'un défaut de conformité apparent et que l'action en garantie de l'article 1642-1 du Code civil n'a pas été introduite dans le délai prescrit par l'article 1648, alinéa 2, de Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que les défauts de conformité au contrat relèvent du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que la réception avait été sans réserves de ce chef, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevable l'action de la SCI Saint-Jean quant à la non-réalisation d'une corde molle, l'arrêt rendu le 25 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Garantie - Défaut de conformité - Action en garantie - Délai . VENTE - Immeuble - Immeuble en construction - Vendeur - Garantie - Défaut de conformité - Action en garantie - Délai Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en réparation formée par un acquéreur de locaux vendus en l'état futur d'achèvement, retient qu'il s'agit d'un défaut de conformité apparent et que l'action en garantie de l'article 1642-1 du Code civil n'a pas été introduite dans le délai prescrit par l'article 1648, alinéa 2, du même Code, sans relever que la réception était intervenue sans réserves et alors que les défauts de conformité au contrat relèvent du régime de la responsabilité contractuelle et de la prescription de droit commun. Code civil 1147, 1642-I, 1648 al. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.