JURITEXT000007034663 CXCXAX1995X10X04X00237X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/46/JURITEXT000007034663.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 octobre 1995, 93-18.023, Publié au bulletin 1995-10-17 Cour de cassation Cassation. 93-18023 Bulletin 1995 IV N° 237 p. 221 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Toulouse, 1993-05-27 1993-05-27 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Mourier. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : M. Leclercq. Sur le premier moyen : Vu l'article 1er de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966, et l'article 5 du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a accepté les 26 septembre et 7 octobre 1986, pour un montant total de 250 768,16 francs, trois lettres de change à l'ordre d'une société Boston Bénélux, qui les a endossées au profit d'une société de droit belge Fast Panel, qui les a remises, en Belgique, à l'escompte auprès du Crédit du Nord belge, aux droits duquel se trouve la Gesbanque (la banque) ; que poursuivi en paiement du montant de ces effets, M. X... a invoqué l'irrégularité de leurs transferts en Belgique au regard de la législation alors en vigueur sur les relations financières avec l'étranger, notamment l'article 5 du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, aux termes duquel " sont prohibées, sauf autorisation préalable du ministre de l'Economie et des Finances, l'importation et l'exportation de moyens de paiements (billets, chèques, effets)... " et le paragraphe 13 de la circulaire du 9 août 1973, selon lequel " les importations d'une valeur comprise entre 3 000 et 500 000 francs ne peuvent être réglées que sur présentation à un intermédiaire agréé ou à un bureau des PTT des documents justificatifs " ; Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que les lettres de change ont été transférées à l'étranger en violation de la réglementation d'ordre public en vigueur à l'époque des faits et qu'elles ne sont, dès lors, pas susceptibles d'être exécutées ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale n'a prévu la déchéance retenue et qu'en conséquence, sauf intention de fraude, le non-respect des formalités administratives à l'époque nécessaires avant le transfert des effets de commerce à l'étranger n'est pas de nature à affecter la validité et l'exigibilité des engagements y souscrits, ni la régularité des transferts de fonds suivant leur exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux. DOUANES - Changes - Réglementation - Relations financières avec l'étranger - Autorisation préalable - Absence - Portée - Effets de commerce - Fonds transférés - Régularité . DOUANES - Changes - Réglementation - Relations financières avec l'étranger - Autorisation préalable - Absence - Portée - Effets de commerce - Engagements souscrits - Validité En l'absence de dispositions légales prévoyant une telle déchéance et sauf intention de fraude, le non-respect des formalités administratives nécessaires avant le transfert des effets de commerce à l'étranger n'est pas de nature à affecter la validité et l'exigibilité des engagements y souscrits ni la régularité des transferts des fonds suivant leur exécution. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-03-20, Bulletin 1990, IV, n° 87, p. 58 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Décret 68-1021 1968-11-24 Loi 66-1008 1966-12-28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.