JURITEXT000007034666 CXCXAX1995X10X04X00241X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/46/JURITEXT000007034666.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 octobre 1995, 93-16.956, Publié au bulletin 1995-10-17 Cour de cassation Cassation. 93-16956 Bulletin 1995 IV N° 241 p. 223 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1993-04-28 1993-04-28 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Raynaud. Avocats : M. Goutet, Mme Baraduc-Bénabent. Rapporteur : M. Vigneron. Sur le moyen unique : Vu l'article 747 du Code général des impôts ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les droits de mutation sur les partages prévus à l'article précédent sont assis sur le montant de l'actif net partagé ; Attendu, selon les énonciations du jugement critiqué, que la société civile immobilière du Poujeau (la SCI), dont MM. X... et Leblond, notaires, sont les uniques associés, a acquis, le 22 février 1989, un terrain à construire ; que, le 24 octobre 1990, la SCI a vendu l'immeuble en l'état futur d'achèvement aux deux notaires, à leurs conjoints et à un parent et que, par acte du même jour, les acquéreurs ont procédé à un état descriptif de division et au partage des lots ; qu'à l'occasion de l'enregistrement de l'acte de partage a été perçu le droit de 1 % sur la valeur des biens partagés, résultant des dispositions des articles 746 et 747 du Code général des impôts ; que les copartageants ont ultérieurement réclamé la restitution de ce qu'ils avaient payé au motif que leur dette envers la SCI était égale à la totalité du prix de l'immeuble et qu'en conséquence l'assiette de l'impôt, calculé sur le prix net, était nulle ; Attendu que, pour déduire de l'actif à partager, constitué par la valeur de l'immeuble divisé, un passif d'égal montant, le jugement décide qu'il y a lieu de comprendre dans ce passif le montant du prix de vente de l'immeuble dont chacun des copartageants restait débiteur au moment du partage ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'agissait de dettes personnelles à ces derniers, et non du passif afférent aux biens partagés, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Libourne. IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Partage - Partage pur et simple - Passif - Passif relatif au bien partagé - Nécessité . IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Partage - Partage pur et simple - Passif - Dette personnelle à chacun des copartageants (non) Les droits de mutation sur les partages prévus à l'article 747 du Code général des impôts sont assis sur le montant de l'actif net partagé ; viole en conséquence ce texte le Tribunal qui, pour déduire de l'actif à partager, constitué par la valeur de l'immeuble divisé, un passif d'égal montant, décide qu'il y a lieu de comprendre dans ce passif le montant du prix de vente de l'immeuble dont chacun des copartageants restait débiteur au moment du partage, alors qu'il s'agissait de dettes personnelles à ces derniers et non du passif relatif aux biens partagés. CGI 747
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.