JURITEXT000007034708 CXCXAX1996X01X01X00050X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/47/JURITEXT000007034708.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 janvier 1996, 94-12.455, Publié au bulletin 1996-01-30 Cour de cassation Cassation. 94-12455 Bulletin 1996 I N° 50 p. 32 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rennes, 1992-07-07 1992-07-07 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : M. Hennuyer, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : Mme Lescure. Attendu que, de 1985 à 1987, M. Y... a confié à Mme X..., avocate, la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures ; que, M. Y... ayant contesté les honoraires réclamés par son avocat, Mme X... a saisi le bâtonnier d'une demande de taxation ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article 2273 du Code civil et de l'avoir condamné à payer un solde d'honoraires à Mme X..., alors, selon le moyen, que l'expression " frais et salaires " doit s'entendre de toute rémunération de l'avocat pour son intervention dans une procédure ; Mais attendu que la prescription particulière prévue par l'article 2273 du Code civil ne s'applique qu'aux actions en paiement des frais et émoluments dus aux avocats en raison des actes de postulation et de procédure par eux accomplis ; que, dès lors, c'est à juste titre que l'ordonnance retient que ce texte ne s'applique pas aux honoraires de consultation et de plaidoirie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 50, 1er alinéa, et 53, 3e alinéa, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture du règlement judiciaire, à l'exception des salariés, doivent déclarer leurs créances au représentant des créanciers ; que le second dispose que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir prise par M. Y... du défaut de " production " de sa créance par Mme X..., l'ordonnance constate que l'intéressé est " en état de liquidation judiciaire ", et énonce " qu'aucune disposition légale ne fait obligation à un créancier de produire sa créance " ; Attendu qu'en statuant ainsi la décision attaquée a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 juillet 1992, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Angers. 1° AVOCAT - Représentation des parties - Postulation - Frais et dépens - Action en paiement - Prescription - Prescription biennale - Article 2273 du Code civil - Application aux honoraires de consultation et de plaidoirie (non). 1° AVOCAT - Honoraires - Recouvrement - Action en paiement - Prescription - Article 2273 du Code civil - Application (non) 1° PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Article 2273 du Code civil - Portée - Avocat - Frais et émoluments à raison des actes de postulation et de procédure - Application aux honoraires de consultation et de plaidoirie (non) 1° PRESCRIPTION CIVILE - Courtes prescriptions - Application - Avocat - Représentation des parties - Postulation - Frais et dépens - Action en paiement 1° La prescription de l'article 2273 du Code civil ne s'applique qu'aux actions en paiement des frais et émoluments dus aux avocats à raison des actes de postulation et de procédure qu'ils accomplissent et non à leurs honoraires de consultation et de plaidoirie. 2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Créance antérieure au jugement d'ouverture du règlement judiciaire - Créance d'honoraires d'avocat - Déclaration au représentant des créanciers - Obligation. 2° AVOCAT - Honoraires - Recouvrement - Client mis en règlement judiciaire - Déclaration de la créance au représentant des créanciers - Obligation 2° Tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture du règlement judiciaire de leur débiteur doivent, à l'exception des salariés, déclarer leurs créances au représentant des créanciers ; par suite, l'avocat qui détient une créance d'honoraires sur un client mis en règlement judiciaire est soumis à l'obligation de déclarer sa créance. DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 1, 1994-02-02, Bulletin 1994, I, n° 43, p. 33 (rejet).<br/> 1° : 2° : Code civil 2273 Loi 85-98 1985-01-25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.