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JURITEXT000007034710

JURITEXT000007034710 CXCXAX1996X01X01X00052X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/47/JURITEXT000007034710.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 janvier 1996, 93-11.271, Publié au bulletin 1996-01-30 Cour de cassation Cassation partielle. 93-11271 Bulletin 1996 I N° 52 p. 33 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1992-12-09 1992-12-09 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. Sargos. Attendu que le 3 mars 1989, en application de l'article 75, deuxième alinéa, du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, un arrêté du ministre de l'Economie et du Garde des sceaux, ministre de la Justice, a fixé pour l'année 1988 le montant de la cotisation due à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs (la Caisse) par ses adhérents ; que, pour l'année 1989, une délibération du 5 juillet 1989 du conseil d'administration de la Caisse, prise en application du premier alinéa du texte précité, a fixé le montant de la cotisation à 2 000 francs pour les frais de fonctionnement, 1 350 francs au titre d'une perte de gestion antérieure et, pour la garantie de la représentation des fonds et les assurances obligatoires, à 2,3 % du chiffre d'affaires, avec un minimum de perception de 16 000 francs et un maximum de 128 000 francs ; que M. X..., mandataire liquidateur auquel aucun mandat judiciaire n'avait été confié, ayant refusé de payer la cotisation correspondant à ces 2 années, la Caisse l'a assigné en paiement ; que l'arrêt attaqué a débouté la Caisse de sa demande ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le refus de condamner M. X... au paiement de la cotisation correspondant à l'année 1988 : Attendu que l'arrêté interministériel du 3 mars 1989 fixant le montant de la cotisation pour l'année 1988 a été annulé par décision du Conseil d'Etat n° 106827 du 5 novembre 1993 ; qu'il en résulte, par voie de conséquence, que la demande de la Caisse est dépourvue de toute base légale en ce qui concerne la cotisation réclamée à M. X... au titre de cette année et qu'il en est de même du pourvoi sur ce point ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deux branches, en ce qu'il est dirigé contre le refus de la cour d'appel de condamner M. X... au paiement de la cotisation correspondant à l'année 1989 : Vu les articles 34 et 35 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, ensemble les articles 75 à 81 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 ; Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande tendant à la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 19 350 francs correspondant au taux minimum dû par chaque adhérent, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que ce dernier ne s'était vu confier aucun dossier par les juridictions consulaires, que les cotisations réclamées étaient destinées pour l'essentiel à couvrir les risques que le mandataire liquidateur fait courir à la profession, que leur paiement par M. X... serait dénué de cause et procurerait un enrichissement injustifié à la Caisse et que, s'agissant de la partie des cotisations correspondant aux frais de fonctionnement, l'accessoire suivait le principal, de sorte que M. X... pouvait s'opposer au paiement de la totalité ; Attendu, cependant, que l'adhésion à la Caisse de garantie est obligatoire et que chaque adhérent est tenu de payer le montant de la cotisation correspondant aux frais de fonctionnement et missions légales de la Caisse, à savoir la garantie de la représentation des fonds et les assurances obligatoires tant de celle-ci que de chaque adhérent pour sa responsabilité civile professionnelle ; que la cotisation réclamée à M. X... pour l'année 1989 correspondait au minimum auquel est tenu chaque administrateur et mandataire indépendamment de son chiffre d'affaires ; qu'il s'ensuit qu'en déchargeant M. X... du paiement de la cotisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté la Caisse de sa demande afférente au paiement de la cotisation de 1989, l'arrêt rendu le 9 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. 1° MANDATAIRE LIQUIDATEUR - Caisse de garantie - Adhésion obligatoire - Cotisation - Exonération totale - Impossibilité. 1° ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Mandataire liquidateur - Caisse de garantie - Cotisations - Montant correspondant aux frais de fonctionnement et missions légales de la Caisse - Effets - Cotisation due indépendamment de toute activité professionnelle 1° L'adhésion obligatoire à une caisse de garantie impose à ses adhérents de payer le montant minimum de la cotisation, correspondant aux frais de fonctionnement et missions légales de la Caisse, et qui est indépendant du chiffre d'affaires. Par suite, un adhérent ne peut invoquer son absence de toute activité professionnelle pour être déchargé du paiement de cette cotisation. 2° MANDATAIRE LIQUIDATEUR - Caisse de garantie - Adhésion obligatoire - Cotisation - Montant fixé pour une année déterminée par arrêté interministériel - Annulation de l'arrêté par le Conseil d'Etat - Effet. 2° ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Mandataire liquidateur - Caisse de garantie - Cotisations - Montant fixé pour une année déterminée par arrêté interministériel - Annulation de l'arrêté par le Conseil d'Etat - Effet 2° Dès lors que l'arrêté interministériel fixant pour une année déterminée le montant de la cotisation due par chaque adhérent à la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs a été annulé par le Conseil d'Etat, la demande de la Caisse tendant au recouvrement de ladite cotisation est dépourvue de toute base légale et il en est de même en ce qui concerne le pourvoi formé contre un arrêt ayant refusé de prononcer une condamnation à paiement. Décret 85-1389 1985-12-27 art. 75 à 81 Loi 85-99 1985-01-25 art. 34, art. 35

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