JURITEXT000007034714 CXCXAX1995X10X04X00243X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/47/JURITEXT000007034714.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 octobre 1995, 93-19.676, Publié au bulletin 1995-10-17 Cour de cassation Cassation. 93-19676 Bulletin 1995 IV N° 243 p. 224 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Grenoble, 1993-07-28 1993-07-28 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Mourier. Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : M. Gomez. Donne acte à M. Jean-Michel X... de son désistement envers la société Les Grandes Serres ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 20 de la loi du 4 janvier 1991 devenu l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 17 de ladite loi devenu l'article L. 713-6 dudit Code ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, statuant en la forme des référés, que les parents de Jean-Michel et Louis X..., qui exploitaient un fonds de commerce de négoce de vins ayant pour nom commercial De Vallouit, ont cédé l'un et l'autre à Louis qui, en 1979, a effectué le dépôt de la marque De Vallouit ; que Jean-Michel X..., viticulteur et négociant en vins, a cédé l'usage de son nom patronymique à la société Les Grandes Serres qui exerce une activité de commerce de vins ; que Louis X... et la société De Vallouit ont assigné Jean-Michel X... et la société Les Grandes Serres pour qu'il leur soit fait interdiction d'utiliser, pour une durée d'un an, les termes De Vallouit et X... à titre de dénomination sociale et d'enseigne ; Attendu qu'après avoir constaté que M. Jean-Michel X... avait cédé l'usage de son nom patronymique à la société Les Grandes Serres, qui commercialisait des vins en utilisant ce nom à titre de dénomination sociale, et en avoir déduit que l'action en contrefaçon introduite par M. Louis X... et la société X... apparaissait sérieuse, la cour d'appel interdit à M. Jean-Michel X... " à titre provisoire et pour une durée de un an l'usage des dénominations De Vallouit et X... en tant que dénomination sociale, commerciale ou enseigne " ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'article 20 de la loi du 4 janvier 1991, devenu l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, n'autorise le président du tribunal de grande instance à prononcer une interdiction provisoire que si l'action en contrefaçon, dont doit être saisi le tribunal de grande instance, apparaît sérieuse, et qu'il résulte de l'article 17 de la loi du 4 janvier 1991, devenu l'article L. 713-6 du même Code, que l'usage de son patronyme par un homonyme ne peut constituer, le cas échéant, une contrefaçon que si ledit usage contrevient à une décision judiciaire le réglementant ou l'interdisant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 20 de la loi du 4 janvier 1991 devenu l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le président du tribunal de grande instance qui, en la forme des référés, prononce l'interdiction à titre provisoire de la poursuite des actes argués de contrefaçon après avoir constaté que la demande en contrefaçon introduite devant le tribunal de grande instance apparaît sérieuse peut assortir cette mesure d'une astreinte ; Attendu qu'en condamnant M. Jean-Michel X... au paiement d'une indemnité provisionnelle après lui avoir fait interdiction à titre provisoire d'utiliser les termes De Vallouit et X... à titre de dénomination sociale, commerciale ou d'enseigne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry. 1° MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Sanction - Utilisation à des fins commerciales - Homonyme employant son nom patronymique - Interdiction - Référé - Condition. 1° NOM - Nom patronymique - Utilisation à des fins commerciales - Marque antérieure le comportant - Usage contrevenant à une décision antérieure le réglementant (non) - Effet 1° L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'usage du même signe comme dénomination sociale, commerciale ou enseigne, lorsque cet usage est le fait d'un homonyme employant son nom patronymique, hormis le cas où ledit usage contreviendrait à une décision judiciaire le réglementant ou l'interdisant. Dès lors, et sous cette réserve, l'action en contrefaçon introduite devant le tribunal de grande instance contre l'auteur d'un tel usage ne peut apparaître comme sérieuse, au regard des dispositions de l'article 20 de la loi du 4 janvier 1991 devenu l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, ce dont il résulte que le président du tribunal de grande instance, saisi en la forme des référés, ne peut prononcer en ce cas l'interdiction provisoire prévue par ce texte. 2° MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Sanction - Président du tribunal de grande instance - Pouvoirs - Condamnation à une indemnité provisionnelle (non). 2° Si, en application de l'article 20 de la loi du 4 janvier 1991 devenu l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, le président du tribunal de grande instance qui, en la forme des référés, prononce l'interdiction de la poursuite des actes argués de contrefaçon peut assortir cette mesure d'une astreinte, aucune disposition de ce texte ne l'autorise à condamner l'auteur de tels actes à une indemnité provisionnelle. Code de la propriété intellectuelle L716-6, L713-6 Loi 91-7 1991-01-04 art. 20, art. 17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.