JURITEXT000007034728 CXCXAX1995X06X05X00206X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/47/JURITEXT000007034728.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juin 1995, 91-45.806, Publié au bulletin 1995-06-21 Cour de cassation Cassation. 91-45806 Bulletin 1995 V N° 206 p. 151 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Limoges, 1991-09-23 1991-09-23 Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Chauvy. Avocat : la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur : Mme Ridé. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société UTA soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'aucun moyen de droit n'aurait été invoqué par le demandeur au pourvoi ; Mais attendu que le moyen développé à l'appui du pourvoi, qui conteste tant la qualification donnée à l'acte intervenu entre les parties que sa validité, est motivé en droit ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2044 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1963 par la société UTA en qualité d'aide-comptable et devenu cadre, a été licencié le 29 septembre 1987 avec un préavis expirant le 29 décembre 1987 ; qu'à cette dernière date, il a signé deux reçus pour solde de tout compte dont l'un portait sur un solde de salaires et l'autre, sur une indemnité de licenciement de 234 319 francs ; que, le 31 décembre suivant, il signait un acte établi par la société, aux termes duquel il acceptait une " rupture amiable " de son contrat de travail sous réserve que lui soit versée, à titre transactionnel, la somme de 234 319 francs déjà visée dans le reçu pour solde de tout compte ; qu'après avoir reçu cette somme, le salarié a dénoncé les reçus pour solde de tout compte et saisi le conseil de prud'hommes pour voir déclarer que l'acte signé le 31 décembre 1987 n'était pas valable et obtenir un complément d'indemnité de licenciement ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'ainsi que l'avait retenu le conseil de prud'hommes, l'acte signé le 31 décembre 1987 était " l'aboutissement d'une rupture négociée du contrat de travail permettant à M. X... de quitter la société UTA avant l'âge normal de la retraite " ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que cet acte avait été conclu 2 mois après le licenciement, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être considéré comme une rupture amiable, mais comme une transaction destinée à régler les conséquences pécuniaires de ce licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les concessions réciproques conditionnant la validité d'une transaction, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture par les parties - Définition - Acte conclu entre l'employeur et le salarié après licenciement (non) . TRANSACTION - Définition - Accord comportant des concessions réciproques pour mettre fin au litige - Concessions réciproques - Nécessité CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Conséquences pécuniaires du licenciement - Transaction - Transaction postérieure au licenciement - Effet TRANSACTION - Objet - Contrat de travail - Licenciement - Conséquences pécuniaires du licenciement Ne constitue pas une rupture amiable du contrat de travail, mais une transaction destinée à régler les conséquences pécuniaires d'un licenciement, un acte conclu entre l'employeur et le salarié 2 mois après le licenciement de ce dernier. La validité de la transaction est conditionnée par l'existence de concessions réciproques entre l'employeur et le salarié. Code civil 2044
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.