JURITEXT000007034731 CXCXAX1995X06X05X00215X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/47/JURITEXT000007034731.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juin 1995, 92-21.319, Publié au bulletin 1995-06-22 Cour de cassation Cassation partielle. 92-21319 Bulletin 1995 V N° 215 p. 157 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Bordeaux, 1992-10-05 1992-10-05 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Chauvy. Avocats : MM. Delvolvé, Guinard. Rapporteur : M. Berthéas. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 722-4, alinéa 2, D. 722-5, D. 722-6 et D. 722-7, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., qui avait exercé jusqu'au 30 juin 1989 une activité de médecin généraliste conventionné de secteur 1, est devenue, à compter du 1er septembre 1989, médecin acupuncteur ayant fait choix du secteur 2, pour lequel sont prévus des honoraires libres ; que, pour les années 1989 et 1990, l'URSSAF a appliqué à Mme X... le taux majoré de cotisations du secteur 2 tel que prévu à l'article L. 722-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale et portant sur le revenu professionnel perçu au titre de l'année civile antérieure de 2 ans ; que Mme X... a contesté ce calcul, estimant que l'ouverture de son cabinet de médecin acupuncteur équivalait à un début d'activité lui donnant droit, pour la période postérieure au 1er septembre 1989, au calcul forfaitaire de cotisations institué par l'article D. 722-6 du Code précité ; Attendu que, pour accueillir le recours de Mme X... et ordonner le calcul de ses cotisations sur une base forfaitaire pour la période considérée, l'arrêt attaqué énonce que l'ouverture d'un cabinet de médecin acupuncteur a constitué pour l'intéressée une création d'activité ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas cessé, au titre de chacune de ses activités successives, de relever du régime des praticiens conventionnés, ce qui excluait que l'année postérieure à son installation comme médecin acupuncteur pût être considérée comme une première année d'activité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le calcul sur une base forfaitaire des cotisations dues par le praticien pour la période postérieure au 1er septembre 1989, l'arrêt rendu le 5 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Avantages sociaux ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés - Maladie - Cotisations - Début d'activité - Activité de spécialiste succédant à une activité de généraliste (non) . PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Sécurité sociale - Assurances sociales - Avantages sociaux ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés - Maladie - Cotisations - Début d'activité - Activité de spécialiste succédant à une activité de généraliste (non) Le médecin qui, dans le cadre du régime des praticiens conventionnés exerce, d'abord une activité de généraliste puis une activité de spécialiste, ne peut être considéré comme exerçant une première année d'activité au sens de l'article D. 722-6, du Code de la sécurité sociale. Il ne peut donc prétendre au calcul, sur une base forfaitaire, des cotisations dues postérieurement à son changement d'activité. Code de la sécurité sociale L722-4 al. 2, D722-5, D722-6, D722-7 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.