JURITEXT000007034732 CXCXAX1995X10X01X00386X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/47/JURITEXT000007034732.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 octobre 1995, 93-17.830, Publié au bulletin 1995-10-30 Cour de cassation Rejet. 93-17830 Bulletin 1995 I N° 386 p. 270 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bordeaux, 1993-04-07 1993-04-07 Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Choucroy. Rapporteur : Mme Marc. Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le Syndicat viticole des Côtes de Castillon, organisme agréé par l'Institut national des appellations d'origine des vins (INAO), a exigé de M. X..., qui avait déposé des demandes d'agrément, le paiement, au titre de l'article 61 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, de cotisations d'un montant de 5 francs par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine ; qu'après paiement M. X... a assigné le syndicat en remboursement des sommes par lui versées ainsi qu'en fixation judiciaire du montant des cotisations ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 avril 1993) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cotisation que les organismes agréés par l'INAO sont habilités à prélever sur les producteurs de vins d'appellation d'origine en application de l'article 61 de la loi précitée est non une taxe, mais une redevance, qui doit être proportionnée au coût du service rendu ; qu'en affirmant que la décision du Syndicat viticole des Côtes de Castillon ne pouvait être critiquée et que la cotisation ne pouvait être nécessairement proportionnée aux frais réels supportés par cet organisme la cour d'appel a violé l'article 61 de ladite loi ; Mais attendu que la cotisation instituée par cette loi n'a pas le caractère d'une redevance ; qu'ayant relevé que la loi du 30 décembre 1988 ne prévoit pas le principe d'une équivalence financière entre le montant des cotisations qu'elle institue en son article 61 et les frais occasionnés par les opérations de contrôle, et qu'elle se borne à préciser que ces cotisations ne pourront excéder 5 francs par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine, l'arrêt retient que le Syndicat viticole des Côtes de Castillon était en droit de fixer librement les cotisations prélevées sur les producteurs de vins d'appellation d'origine dès lors que leur montant n'excédait pas la limite légale ; que la cour d'appel a ainsi fait une exacte application de l'article 61 de ladite loi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. VINS - Appellation d'origine - Syndicat viticole habilité - Cotisation - Montant - Fixation - Caractère de redevance (non) . La cotisation instituée par l'article 61 de la loi du 30 décembre 1988, prélevée sur les producteurs de vins d'appellation d'origine, n'a pas le caractère d'une redevance ; elle n'a pas, par suite, à être proportionnée aux frais occasionnés par les opérations de contrôle et l'organisme habilité pour prélever cette cotisation peut en fixer librement le montant dès lors qu'il n'excède pas le maximum légal. Loi 88-1202 1988-12-30 art. 61
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.