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JURITEXT000007034738

JURITEXT000007034738 CXCXAX1995X11X02X00270X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/47/JURITEXT000007034738.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 novembre 1995, 93-21.317, Publié au bulletin 1995-11-08 Cour de cassation Cassation partielle. 93-21317 Bulletin 1995 II N° 270 p. 160 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1993-01-19 1993-01-19 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Tatu. Avocats : MM. Vuitton, Blanc. Rapporteur : M. Dorly. Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que le contentieux général de la Sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a été victime d'un accident, dont un assuré de la GMF a été déclaré responsable ; qu'un jugement définitif a fixé le préjudice complémentaire de M. X..., déduction faite du capital constitutif d'une rente versée par la CPAM des Bouches-du-Rhône (la Caisse) ; que, le paiement de cette rente ayant été suspendu, M. X... a assigné devant un tribunal de grande instance la Caisse et la GMF en paiement de ce capital, sous déduction des arrérages échus ; Attendu que, pour se déclarer incompétente pour connaître de l'action contre la Caisse, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que la demande dirigée par M. X..., assuré social, contre la Caisse relève d'un contentieux spécifique ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... demandait le paiement de la part de l'indemnité soumise à recours, ce dont il résultait que cette demande ne relevait pas de l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, l'arrêt a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'action contre la Caisse, l'arrêt rendu le 19 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. COMPETENCE - Compétence matérielle - Tribunal de grande instance - Juridiction de droit commun - Sécurité sociale - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Caractère définitif - Suspension ultérieure de la rente - Action de l'assuré contre la Caisse en paiement du capital constitutif de cette rente . SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Caractère définitif - Suspension ultérieure de la rente - Action de l'assuré contre la Caisse en paiement du capital constitutif de cette rente - Compétence C'est à tort qu'une cour d'appel se déclare incompétente pour statuer sur une demande de la victime en paiement d'un complément de part d'une indemnité soumise à recours, puisqu'elle ne relève pas de l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. Code de la sécurité sociale L142-1

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