← France

JURITEXT000007034744

JURITEXT000007034744 CXCXAX1995X07X03X00201X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/47/JURITEXT000007034744.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 juillet 1995, 93-12.325, Publié au bulletin 1995-07-19 Cour de cassation Cassation. 93-12325 Bulletin 1995 III N° 201 p. 134 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Bordeaux, 1992-12-17 1992-12-17 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocats : M. Guinard, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur : M. Capoulade. Sur le moyen unique : Vu l'article 675 du Code civil, ensemble l'article 1, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu qu'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a 19 décimètres de distance et que la loi du 10 juillet 1965 régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 décembre 1992), qu'après dissolution de la société civile immobilière d'attribution Les Hauts de Bassens, les époux X... et M. Y... ont été attributaires de terrains contigus, sur lesquels ils ont construits chacun un pavillon ; que les époux X... ayant édifié un appentis sur leur terrain, M. Y..., invoquant une violation du cahier des charges et la création d'une vue directe, les a assignés en démolition de l'appentis ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que les pavillons se trouvaient régis par le statut de la copropriété des immeubles bâtis, retient que l'ouvrage est construit jusqu'à la ligne divisoire des deux lots, de laquelle existait une vue directe sur le lot voisin ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le régime de la copropriété des immeubles bâtis, les lots ne sont séparés par aucune ligne divisoire et que la totalité du sol est partie commune, sans relever si la vue directe s'exerçait sur un fonds distinct et indépendant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers. COPROPRIETE - Domaine d'application - Ensemble immobilier - Absence de ligne divisoire . COPROPRIETE - Servitude - Vues - Vue directe s'exerçant sur un fond distinct et indépendant - Recherche nécessaire Doit être cassé l'arrêt qui ordonne la démolition d'une construction au motif que l'ouvrage a été construit sur la ligne divisoire de deux lots et qu'il existait une vue directe sur le lot voisin, alors que, dans le régime de la copropriété des immeubles bâtis, les lots ne sont séparés par aucune ligne divisoire et la totalité du sol est partie commune et sans relever que la vue directe s'exerçait sur un fonds distinct et indépendant. Code civil 675 Loi 65-557 1965-07-10 art. 1 al1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.