JURITEXT000007034746 CXCXAX1995X11X02X00278X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/47/JURITEXT000007034746.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 novembre 1995, 93-10.186, Publié au bulletin 1995-11-15 Cour de cassation Cassation partielle. 93-10186 Bulletin 1995 II N° 278 p. 164 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Montpellier, 1992-10-22 1992-10-22 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Monnet. Avocats : M. Choucroy, la SCP Peignot et Garreau, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur : Mme Vigroux. Sur le moyen unique : Vu les articles 528 et 529 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune d'elles peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ; Attendu selon l'arrêt attaqué qu'en exécution d'un contrat de location de tracteur avec chauffeur, la société Satfer a confié à la société Sotram le transport de marchandises ; qu'en cours de transport la marchandise et un conteneur ont été endommagés ; que la société Satfer a fait assigner la société Sotram et ses assureurs, la compagnie UAP et la compagnie Rhône Méditerranée (ARM) en réparation de son préjudice ; qu'un jugement a, en l'état de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Sotram fixé la créance de la société Satfer et débouté celle-ci de ses demandes formées contre les assureurs ; que ce jugement a été signifié à la société Satfer par acte du 23 mai 1991 à la requête de la seule compagnie UAP ; que la société Satfer a interjeté appel le 11 juillet 1991 en intimant toutes les parties en cause ; que l'UAP a opposé la tardiveté de cet appel tandis que l'ARM concluait au rejet ; Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevable comme tardif non seulement l'appel contre l'UAP mais également l'appel contre l'ARM, alors que le jugement ne profitait ni indivisiblement ni solidairement à ces deux parties ; Qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de la société Satfer contre la compagnie ARM, l'arrêt rendu le 22 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Pluralité de parties - Signification faite par une seule - Litige indivisible - Effet . INDIVISIBILITE - Effets - Voies de recours - Délai - Pluralité de parties profitant du jugement - Notification faite par l'une d'elles - Portée APPEL CIVIL - Délai - Pluralité de parties - Pluralité de parties profitant du jugement - Notification faite par l'une d'elles - Portée C'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune d'elles peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-12-10, Bulletin 1986, II, n° 178, p. 122 (cassation partielle) ; Chambre civile 2, 1988-01-06, Bulletin 1988, II, n° 6, p. 3 (cassation partielle), et les arrêts cités.<br/> nouveau Code de procédure civile 528, 529
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.