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JURITEXT000007034755

JURITEXT000007034755 CXCXAX1995X12X02X00310X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/47/JURITEXT000007034755.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 décembre 1995, 94-10.030, Publié au bulletin 1995-12-18 Cour de cassation Cassation. 94-10030 Bulletin 1995 II N° 310 p. 182 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Besançon, 1993-11-02 1993-11-02 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Monnet. Avocats : MM. Copper-Royer, Blanc. Rapporteur : M. Dorly. Sur le premier moyen : Vu les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 26-1 du Code de la route ; Attendu, aux termes du premier de ces textes, que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation, a pour effet d'exclure ou limiter son indemnisation ; que, selon le second, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie est tenu de céder le passage au véhicule qui circule sur la route à grande circulation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue entre le véhicule de M. Y... et celui de M. X... ; que M. Y... a été tué dans l'accident ; que Mme Y..., en son nom et celui de ses deux enfants mineurs, et la GMF, assureur de M. Y..., ont demandé réparation des préjudices à M. X... et à son assureur, les AGP, aux droits de qui se trouve la compagnie AXA assurances ; Attendu que, pour déclarer M. X... entièrement responsable de l'accident, l'arrêt énonce que M. Y..., circulant sur un chemin départemental, s'est arrêté à l'intersection avec une route nationale prioritaire, a redémarré en tournant à gauche sur celle-ci, l'avait pratiquement traversée et commençait à emprunter son couloir de circulation lorsqu'il avait été heurté dans celui-ci par le véhicule de M. X... qui arrivait sur sa gauche sur la route nationale, et que M. Y... n'avait pas commis de faute ; Qu'en statuant par de tels motifs, alors qu'elle relevait que la visibilité était bonne et que le véhicule de M. Y... avait été touché sur son côté gauche, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Faute - Constatation - Effet . CIRCULATION ROUTIERE - Priorité - Non-prioritaire - Faute - Non-prioritaire ne cédant pas le passage La faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation, a pour effet d'exclure ou limiter son indemnisation ; tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie est tenu de céder le passage au véhicule qui circule sur la route à grande circulation. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-01-22, Bulletin 1992, II, n° 21, p. 11 (rejet) ; Chambre civile 2, 1994-11-16, Bulletin 1994, II, n° 228, p. 131 (cassation).<br/> Code de la route R26-1 Loi 85-677 1985-07-05 art. 4

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