JURITEXT000007034777 CXCXAX1995X11X02X00276X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/47/JURITEXT000007034777.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 novembre 1995, 94-50.045, Publié au bulletin 1995-11-15 Cour de cassation Rejet. 94-50045 Bulletin 1995 II N° 276 p. 163 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1994-11-03 1994-11-03 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Monnet. Avocat : M. Odent. Rapporteur : M. Chardon. Sur le moyen unique : Attendu selon l'ordonnance du premier président attaquée (Paris, 3 novembre 1994) que Sylvie X..., de nationalité zaïroise, s'est vu refuser son entrée en France au titre de l'asile par le ministre de l'Intérieur et a été maintenue en zone d'attente en vue de son rapatriement, qu'à l'issue du délai réglementaire, l'autorité administrative a obtenu du président d'un tribunal de grande instance une ordonnance autorisant le maintien en zone d'attente de l'intéressée pendant 8 jours et que Mme X... en a fait appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de prolonger le maintien en zone d'attente de l'aéroport, alors que, selon le moyen, d'une part, en application du III de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la décision du juge de maintenir ou non l'étranger en zone d'attente doit être prise en considération des éléments qui lui sont fournis par l'Administration quant aux raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; qu'ainsi en ne visant aucun de ces éléments et en se fondant sur des garanties de représentation qui concernent au surplus non l'étranger en cause mais des tiers, l'ordonnance attaquée manque de base légale au regard de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; et alors d'autre part, qu'en refusant d'autoriser le maintien d'un étranger en zone d'attente, pour des motifs tirés de garanties de représentation, l'ordonnance attaquée aboutit à priver de ses effets la décision administrative de refus d'entrée sur le territoire national de l'étranger en cause ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée est entachée d'une violation de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et du principe de la séparation des pouvoirs posé par la loi des 16/24 août 1790 ; Mais attendu que le maintien en zone d'attente au-delà du délai de 4 jours déjà utilisé par l'autorité administrative n'est qu'une faculté, que si l'Administration a exposé ses motifs, le magistrat délégué par le premier président y a répondu en constatant, après audition du représentant du ministre de l'Intérieur, que celui-ci n'excluait pas un réexamen de la décision du 2 novembre, refusant l'asile, et que Mme X... présentait diverses garanties de représentation et que, sans remettre en cause l'application de la décision administrative, cette ordonnance est conforme aux dispositions du paragraphe VI de l'article 35 quater susvisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Saisine du juge - Prolongation du maintien - Simple faculté . Est légalement justifiée l'ordonnance d'un premier président ne prolongeant pas le maintien d'un étranger dans la zone d'attente d'un aéroport dès lors que le maintien au-delà du délai de 4 jours déjà utilisé par l'autorité administrative n'est qu'une faculté, que le magistrat a répondu aux motifs exposés par l'Administration en constatant que le représentant du ministère de l'Intérieur n'excluait pas un réexamen de la décision refusant l'asile et que l'étranger présentait diverses garanties de représentation. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-02-09, Bulletin 1994, II, n° 53, p. 30 (rejet), et les arrêts cités.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.