JURITEXT000007034781 CXCXAX1995X11X05X00329X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/47/JURITEXT000007034781.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 1995, 93-18.511 93-18.584, Publié au bulletin 1995-11-30 Cour de cassation Cassation. 93-18511 93-18584 Bulletin 1995 V N° 329 p. 233 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Colmar, 1993-07-01 1993-07-01 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Gatineau, MM. Roger, Garaud. Rapporteur : M. Favard. Vu leur connexité, joint les pourvois n° 93-18.511, de l'URSSAF du Haut-Rhin et n° 93-18.584, du Syndicat Intercommunal des transports de l'agglomération mulhousienne (Sitram) ; Sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° 93-18.511 et sur le moyen unique du pourvoi n° 93-18.584 : Vu l'article 1er de la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973, autorisant certaines communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun ; Attendu qu'il résulte de ce texte que seules sont exemptées de ce versement les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ; Attendu que pour déclarer bien fondée l'opposition de la fondation Maison du diaconat à la contrainte délivrée par l'URSSAF pour obtenir ce versement, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il s'agit d'une fondation reconnue d'utilité publique à but non lucratif, a retenu que, chargée de la gestion d'un établissement de soins, elle a de ce fait une mission à caractère social ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi l'activité de gestion de l'établissement de soins pouvait être considérée comme étant de caractère social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi n° 93-18.511, ni sur le pourvoi provoqué par celui-ci ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz. TRANSPORTS EN COMMUN - Communes hors région parisienne - Redevance de transport (loi du 11 juillet 1973) - Entreprises exemptées - Fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif - Exercice d'une activité de caractère social - Recherche nécessaire . Il résulte de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1973 que seules sont exemptées du versement de transport les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social. Par suite prive sa décision de base légale la cour d'appel qui décide qu'une fondation reconnue d'utilité publique à but non lucratif gérant un établissement de soins n'est pas redevable du versement de transport, sans rechercher en quoi cette activité de gestion pouvait être considérée comme étant de caractère social. Loi 73-640 1973-07-11 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.