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JURITEXT000007034804

JURITEXT000007034804 CXCXAX1995X10X04X00249X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/48/JURITEXT000007034804.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 octobre 1995, 92-16.616, Publié au bulletin 1995-10-24 Cour de cassation Cassation. 92-16616 Bulletin 1995 IV N° 249 p. 229 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Amiens, 1992-04-03 1992-04-03 Président : M. Bézard . Avocat général : M. de Gouttes. Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP de Chaisemartin et Courjon. Rapporteur : M. Grimaldi. Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Club Home Equipement du Valois (société Club Home) et de la société Etablissements Jean Y... (société Jean Y...), auxquelles la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Oise (la Caisse) avait consenti divers prêts, cette dernière a assigné M. et Mme X... en qualité de cautions solidaires de la société Club Home et M. X... en qualité de caution solidaire de la société Jean Y... ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que l'arrêt condamne solidairement M. et Mme X..., en qualité de cautions solidaires de la société Club Home, à payer à la Caisse la somme de 188 972,95 francs avec intérêts à dater du 16 janvier 1984 ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la mention figurant au bas de l'acte de cautionnement portait, de la main de Mme X... : " Bon pour caution solidaire de la somme de cent quatre-vingt-douze mille francs (192 000 francs) en capital ", ce dont il résulte que l'engagement était limité au capital de la dette d'un montant de 192 000 francs, à l'exclusion de tout accessoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Sur la nouveauté prétendue du moyen : Attendu que la Caisse prétend que ce moyen, tiré de la limite de l'engagement de M. X..., est nouveau devant la Cour de Cassation et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Mais attendu que, dans leurs conclusions d'appel du 11 juin 1991, M. et Mme X... ont soutenu, à titre subsidiaire, qu'ils ne s'étaient engagés " qu'à hauteur du montant en principal des différents prêts mais en aucun cas des intérêts " ; que le moyen n'est donc pas nouveau ; Et sur ce moyen : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que l'arrêt condamne M. X..., en sa qualité de caution de la société Jean Y..., à payer à la Caisse la somme de 666 508,28 francs, avec intérêts au taux contractuel à dater du 17 janvier 1984 ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que les mentions figurant au bas des actes de cautionnement portaient, de la main de M. X... : " Bon pour caution solidaire de la somme de deux cent mille francs (200 000 francs) en principal " et " Bon pour caution solidaire de la somme de deux cent quatre-vingt-six mille francs (286 000 francs) en principal ", ce dont il résulte que les engagements étaient limités au principal des dettes d'un montant de 200 000 et 286 000 francs, à l'exclusion de tout accessoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai. CAUTIONNEMENT - Caution - Obligation - Etendue - Somme déterminée en principal . Il résulte de la mention " bon pour caution solidaire en principal " portée au bas d'un acte de cautionnement, de la main de la caution, que l'engagement de celle-ci était limité au principal de la dette à l'exclusion de tout accessoire. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-12-09, Bulletin 1986, I, n° 287, p. 274 (cassation).<br/> Code civil 1326, 2015

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