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JURITEXT000007034811

JURITEXT000007034811 CXCXAX1995X10X01X00381X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/48/JURITEXT000007034811.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 octobre 1995, 93-14.177, Publié au bulletin 1995-10-30 Cour de cassation Cassation partielle. 93-14177 Bulletin 1995 I N° 381 p. 265 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Fort-de-France, 1993-01-29 1993-01-29 Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : M. Le Prado, la SCP Célice et Blancpain, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Pinochet. Met hors de cause, à leur demande, M. François Y... et l'Union des assurances de Paris qui ne sont pas concernés par le pourvoi ; Sur le moyen unique, recevable comme étant de pur droit : Vu les articles L. 211-1 et L. 211-4 du Code des assurances ; Attendu que l'étendue territoriale de garantie prévue par le second de ces textes n'est prévue que pour l'assurance de responsabilité civile obligatoire édictée par le premier ; Attendu que, le 23 juillet 1987, à Rivière-Salée (Martinique), l'automobile de M. François Y... a été endommagée lors d'une collision dont Mme X..., qui conduisait l'automobile appartenant à M. Z..., a été reconnue responsable ; que M. François Y..., partiellement indemnisé par son assureur l'Union des assurances de Paris (UAP), et celui-ci ont assigné en réparation Mme X..., M. Z... et l'assureur de ce dernier, la Mutuelle assurance du corps sanitaire français (MACSF), qui leur a opposé la clause 3 de la police limitant l'étendue territoriale de sa garantie à la France métropolitaine ; que M. Z... a demandé le bénéfice de cette garantie pour les dommages subis par son véhicule ; Attendu que, pour condamner la MACSF à payer à M. Z... une indemnité de 61 921,32 francs, l'arrêt attaqué a retenu que la limitation de garantie prévue à l'article 3 de la police souscrite par lui auprès de cet assureur était contraire aux dispositions d'ordre public des articles L. 211-1 et L. 211-4 du Code des assurances ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé ces textes par fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la MACSF à payer une indemnité à M. Z..., l'arrêt rendu le 29 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre. ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Etendue de la garantie fixée par la loi - Article L. 211-4 du Code des assurances - Sinistre survenu à la Martinique - Police limitant l'étendue territoriale de sa garantie à la France métropolitaine - Effet . ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Dommage subi par le véhicule de l'assuré - Véhicule endommagé dans une collision - Véhicule conduit par une personne reconnue responsable de cette collision - Sinistre survenu à la Martinique - Police limitant l'étendue territoriale de sa garantie à la France métropolitaine L'étendue territoriale de garantie prévue par l'article L. 211-4 du Code des assurances ne s'applique qu'à l'assurance de responsabilité civile obligatoire édictée par l'article L. 211-1 du même Code ; par suite, l'assureur peut opposer à son assuré, dont le véhicule, endommagé dans une collision, était conduit par une personne reconnue responsable de cette collision, la limitation de l'étendue territoriale de sa garantie, pour s'opposer à la demande de garantie, par l'assuré, des dommages subis par son véhicule. Code des assurances L211-1, L211-4

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