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JURITEXT000007034814

JURITEXT000007034814 CXCXAX1995X10X01X00385X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/48/JURITEXT000007034814.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 octobre 1995, 93-04.226, Publié au bulletin 1995-10-30 Cour de cassation Cassation. 93-04226 Bulletin 1995 I N° 385 p. 269 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Grenoble, 1993-06-24 1993-06-24 Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Gaunet. Rapporteur : Mme Catry. Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ; Attendu que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que le tribunal d'instance a fixé à 29 536,27 francs le montant de la créance du Crédit municipal de Lyon, qui l'évaluait à 41 029,30 francs ; que sur appel de ce créancier l'arrêt attaqué, retenant qu'aucun titre exécutoire n'était produit et que plus de 2 ans s'étaient écoulés depuis la date de déchéance du terme du prêt sans que le Crédit municipal n'ait assigné en paiement les débiteurs ou n'ait " déclaré " sa créance dans le cadre de l'instance en redressement judiciaire civil, a dit que le délai de forclusion prévu par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 était écoulé et que la créance, ne pouvant plus faire l'objet d'aucune action en paiement, ne pouvait être retenue ; Attendu que pour statuer ainsi l'arrêt attaqué énonce que le juge du redressement judiciaire civil procède à la vérification des créances en fonction des pièces produites par les parties ; que les créanciers institutionnels présents en la cause sont censés, en tant que professionnels, connaître les dispositions d'ordre public relatives à la réglementation du crédit, notamment celles de la loi du 10 janvier 1978, de sorte qu'aucun débat complémentaire n'est nécessaire ; que l'arrêt ajoute qu'une réouverture des débats à ce sujet serait incompatible avec les objectifs assignés et les délais fixés par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 sur le surendettement des particuliers et son décret d'application ; Qu'en relevant ainsi d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en paiement du Crédit municipal, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, alors que le juge qui relève d'office des fins de non-recevoir même d'ordre public doit préalablement provoquer les explications des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry. PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Définition - Redressement judiciaire civil - Forclusion - Extinction de la créance . PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Redressement judiciaire civil - Procédure - Droits de la défense - Moyen soulevé d'office - Extinction de la créance par suite de forclusion - Observations préalables des parties - Nécessité Le principe de la contradiction s'impose au juge saisi d'une demande de redressement judiciaire civil qui ne peut, lorsqu'il vérifie les créances préalablement à leur aménagement, relever d'office l'extinction d'une créance par suite de la forclusion encourue par le créancier, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations. nouveau Code de procédure civile 16

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