JURITEXT000007034818 CXCXAX1995X11X05X00301X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/48/JURITEXT000007034818.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 novembre 1995, 94-40.381, Publié au bulletin 1995-11-16 Cour de cassation Cassation. 94-40381 Bulletin 1995 V N° 301 p. 216 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Besançon, 1993-11-09 1993-11-09 Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Martin. Rapporteur : M. Bèque. Sur les six moyens réunis : Vu l'article R. 516-5 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, les personnes habilitées à assister ou représenter les parties en matière prud'homale sont, notamment, les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales ; Attendu que, pour décider que M. X... ne pouvait pas assister ou représenter Mme Y..., salariée de la société Galvanoplast, dans l'instance l'opposant à son employeur devant la juridiction prud'homale, la cour d'appel a énoncé que pour pouvoir assister ou représenter un salarié, le mandataire syndical doit être délégué par une organisation syndicale représentative eu égard à l'activité de ce salarié ou à la localisation géographique du conflit individuel, et que la délégation du syndicat des fonctionnaires territoriaux de la commune de Bethoncourt, affilié à la CGT, ne permet pas à M. X... de représenter ou d'assister un salarié extérieur à ladite collectivité territoriale en raison du défaut de représentativité dudit syndicat au-delà de son cadre professionnel ; Attendu, cependant, qu'il n'est pas nécessaire que la partie assistée ou représentée soit membre de la même organisation syndicale que le délégué, ou même membre d'un syndicat, ni que le délégué appartienne à la même branche d'activité que la partie qu'il assiste ou représente ; qu'en outre, aucune limite territoriale n'est fixée par l'article R. 516-5 du Code du travail pour l'activité des délégués ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon. PRUD'HOMMES - Procédure - Représentation des parties - Délégué d'une organisation syndicale - Condition . PRUD'HOMMES - Procédure - Représentation des parties - Délégué d'une organisation syndicale - Appartenance de la partie assistée ou représentée à la même organisation - Nécessité (non) PRUD'HOMMES - Procédure - Représentation des parties - Délégué d'une organisation syndicale - Appartenance à la même branche d'activité - Nécessité (non) PRUD'HOMMES - Procédure - Représentation des parties - Délégué d'une organisation syndicale - Appartenance à cette organisation - Nécessité (non) PRUD'HOMMES - Procédure - Représentation des parties - Délégué d'une organisation syndicale - Limite territoriale (non) Il n'est pas nécessaire que la partie assistée ou représentée soit membre de la même organisation syndicale que le délégué, ou même membre d'un syndicat, ni que le délégué appartienne à la même branche d'activité que la partie qu'il assiste ou représente. En outre, aucune limite territoriale n'est fixée par l'article R. 516-5 du Code du travail pour l'activité des délégués. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-11-08, Bulletin 1990, V, n° 535, p. 323 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail R516-5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.