JURITEXT000007034823 CXCXAX1995X12X01X00446X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/48/JURITEXT000007034823.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 décembre 1995, 94-10.448, Publié au bulletin 1995-12-05 Cour de cassation Cassation partielle. 94-10448 Bulletin 1995 I N° 446 p. 311 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Colmar, 1992-09-21 1992-09-21 Président : M. Lemontey. Avocat général : M. Gaunet. Avocat : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen. Rapporteur : M. Lemontey. Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique : Vu les articles 27.2° et 47.2° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Attendu que, par jugement de l'Amtsgericht Landau du 21 juin 1976, M. Y... a été déclaré père de X..., né le 12 juin 1972, et a été condamné à payer pour celui-ci une pension alimentaire dont une ordonnance du 6 décembre 1976 a fixé le montant par référence à une grille de tranches d'âge ; Attendu que l'arrêt attaqué refuse d'accorder l'exequatur à cette ordonnance pour les motifs que celle-ci avait été rendue sans débats préalables et que la preuve de sa signification n'était pas rapportée ; Attendu, cependant, d'une part, que l'ordonnance du 6 décembre 1976 n'est que l'application du jugement du 21 juin 1976 qui a été rendu contradictoirement et a été déclaré exécutoire en France par une disposition non critiquée de l'arrêt attaqué ; qu'elle n'a pour objet que de fixer le montant de la pension en fonction d'un barème légal ; que, d'autre part, l'ordonnance est complétée par une attestation du greffier selon laquelle elle avait été signifiée à M. Y..., le 22 mars 1977 ; qu'ainsi, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé le premier des deux textes susvisés par fausse application et le second par refus d'application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la requête en exequatur de l'ordonnance rendue le 6 décembre 1976 par l'Amtsgericht Landau, l'arrêt rendu le 21 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz. CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Exécution des décisions judiciaires - Filiation naturelle - Obligation alimentaire - Ordonnance étrangère fixant le montant de la pension - Ordonnance prise en application d'un jugement exécutoire en France - Régularité de la procédure - Signification de l'ordonnance - Preuve - Attestation du greffier . CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Exécution des décisions judiciaires - Conditions - Articles 27.2° et 47.2° de la Convention - Filiation naturelle - Obligation alimentaire - Montant de la pension - Barème légal fixé par ordonnance - Régularité de la procédure - Preuve de la signification - Attestation du greffier CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Régularité de la procédure - Signification - Preuve - Attestation du greffier FILIATION NATURELLE - Obligation alimentaire - Pension alimentaire - Enfant étranger - Ordonnance fixant le montant de la pension - Ordonnance prise en application d'un jugement exécutoire en France - Exequatur - Condition COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Exequatur - Filiation naturelle - Obligation alimentaire - Ordonnance fixant le montant de la pension - Ordonnance prise en application d'un jugement exécutoire en France - Exequatur - Condition Viole les articles 27.2° et 47.2° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 une cour d'appel qui refuse d'accorder l'exequatur à une ordonnance fixant le montant d'une pension alimentaire due par un père pour son enfant par référence à une grille de tranches d'âge pour les motifs que celle-ci a été rendue sans débat préalable et que la preuve de la signification n'est pas rapportée, alors, d'une part, que cette ordonnance n'est que l'application d'un jugement déclarant l'intéressé père de l'enfant et le condamnant à payer une pension alimentaire qui a été rendu contradictoirement et a été déclaré exécutoire et que l'ordonnance litigieuse n'a pour objet que de fixer le montant de la pension en fonction d'un barème légal, et, d'autre part, que cette ordonnance est complétée par une attestation du greffier suivant laquelle elle a été signifiée au père. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-10-13, Bulletin 1992, I, n° 247, p. 163 (rejet).<br/> Convention de Bruxelles 1968-09-27 art. 27-2, art. 47-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.