← France

JURITEXT000007034824

JURITEXT000007034824 CXCXAX1995X12X01X00447X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/48/JURITEXT000007034824.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 décembre 1995, 93-17.410, Publié au bulletin 1995-12-05 Cour de cassation Rejet. 93-17410 Bulletin 1995 I N° 447 p. 312 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 1993-05-07 1993-05-07 Président : M. Lemontey. Avocat général : M. Gaunet. Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Monod. Rapporteur : M. Lemontey. Attendu que, le 8 juillet 1988, le véhicule automobile immatriculé en France, conduit par Dragan X..., est entré en collision, sur la route de Zagreb à Belgrade, avec un camion ; que parmi les quatre passagères du véhicule, Mlle Liliane X..., fille du conducteur, et Mlle Irena Z..., parente de la concubine de celui-ci, étaient grièvement blessées tandis que le conducteur, sa concubine et leur autre fille étaient tués ; que Mlles X... et Z... ainsi que M. Y..., héritier des personnes décédées, ont assigné la compagnie la Préservatrice Foncière, assureur de M. X..., en indemnisation de leurs préjudices ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Préservatrice Foncière fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 1993), d'une part, d'avoir déclaré applicable la loi fédérale de Yougoslavie relativement à un accident qui s'était produit sur le territoire de l'Etat fédéré de Croatie et d'avoir, ainsi, violé les articles 3 et 12 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 ; d'autre part, de s'être abstenue de rechercher la teneur de la loi interne applicable au litige dont la preuve incombait aux demandeurs ; Mais attendu, qu'il résulte de l'article 12 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 que toute unité territoriale faisant partie d'un Etat à système juridique non unifié n'est considérée comme un Etat pour l'application des articles 2 à 11 que lorsqu'elle a son propre système de droit concernant la responsabilité extracontractuelle en matière d'accident de la circulation routière ; que dans les matières où, comme en l'espèce, les parties ont la libre disposition de leurs droits, il incombait à la Préservatrice Foncière de démontrer, ainsi qu'elle le prétendait, que la loi croate conduisait, quant aux conditions et à l'étendue de la responsabilité découlant de l'accident, à un résultat différent de celui obtenu par application de la loi fédérale yougoslave établie par le certificat de coutume produit par les demandeurs ; que n'ayant pu faire cette démonstration, la Préservatrice Foncière ne saurait reprocher aux juges du fond d'avoir retenu l'application de cette dernière loi, de sorte que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à l'expertise médicale ordonnée par le Tribunal pour Mlle Z..., en raison de l'expertise déjà faite à Zagreb et d'avoir évoqué sur le préjudice subi par celle-ci de sorte, que la cour d'appel, qui n'était pas saisie du chef du jugement ayant prescrit la mesure d'instruction, aurait violé les articles 562 et 568 du nouveau Code de procédure civile ; mais attendu que, par son appel, la Préservatrice Foncière demandait qu'il soit sursis à statuer sur le litige dans l'attente de la production du certificat de coutume relatif à la législation croate ; qu'elle critiquait, ainsi, implicitement l'expertise médicale ordonnée dont elle refusait, d'ailleurs, devant le conseiller de la mise en état, qu'elle soit assortie de l'exécution provisoire omise par le Tribunal ; que dès lors, l'appel n'étant pas limité à certains chefs du jugement entrepris, la cour d'appel pouvait exercer, conformément à l'article 568 du nouveau Code de procédure civile, sa faculté d'évocation à l'égard des points non tranchés par les premiers juges ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de La Haye du 4 mai 1971 - Loi applicable aux accidents de la circulation routière - Loi locale - Loi fédérale yougoslave - Action en vue de l'application des dispositions de la loi de l'Etat fédéré de Croatie - Conditions - Matière où les parties ont la libre disposition de leurs droits - Loi croate conduisant à un résultat différent de celui obtenu par application de la loi fédérale yougoslave - Preuve - Nécessité. 1° CONFLIT DE LOIS - Responsabilité civile - Loi applicable - Loi locale - Accident survenu à l'étranger - Convention de La Haye du 4 mai 1971 - Application de la loi fédérale yougoslave - Action en vue de l'application des dispositions de la loi de l'Etat fédéré de Croatie - Conditions - Matière où les parties ont la libre disposition de leurs droits - Loi croate conduisant à un résultat différent de celui obtenu par application de la loi fédérale yougoslave - Preuve - Nécessité 1° CIRCULATION ROUTIERE - Accident survenu à l'étranger - Convention de La Haye du 4 mai 1971 - Loi applicable - Loi locale - Loi fédérale yougoslave - Action en vue de l'application des dispositions de la loi de l'Etat fédéré de Croatie - Condition 1° Il résulte de l'article 12 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 que toute unité territoriale faisant partie d'un Etat à système juridique non unifié n'est considérée comme un Etat pour l'application des article 2 à 11 que lorsqu'elle a son propre système de droit concernant la responsabilité extracontractuelle en matière d'accident de la circulation routière. En l'état d'une collision entre un véhicule immatriculé en France avec un camion dans un Etat fédéral, et dans une matière où les parties ont la libre disposition de leurs droits, il incombe à l'assureur du conducteur du véhicule, assigné par les passagers en indemnisation de leurs préjudices, de démontrer, ainsi qu'il le prétend, que la loi de l'Etat fédéré conduit quant aux conditions et à l'étendue de la responsabilité découlant de l'accident, à un résultat différent de celui obtenu de la loi de l'Etat fédéral établie par le certificat de coutume produit par les demandeurs, et il ne saurait être reproché aux juges du fond d'avoir retenu l'application de cette dernière loi. 2° APPEL CIVIL - Evocation - Conditions - Jugement ordonnant une mesure d'instruction - Appel limité au chef de la décision ayant statué au fond - Portée - Connaissance des points non tranchés par les premiers juges. 2° APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Jugement ordonnant une mesure d'instruction - Appel limité au chef de la décision ayant statué au fond - Effet 2° Dès lors que, par son appel, l'assureur demandait qu'il soit sursis à statuer sur le litige dans l'attente de la production du certificat de coutume relatif à la législation de l'Etat fédéré, il critiquait, ainsi implicitement l'expertise médicale ordonnée dont il refusait d'ailleurs, devant le conseiller de la mise en état, qu'elle soit assortie de l'exécution provisoire omise par le Tribunal, l'appel n'était pas limité à certains chefs du jugement entrepris et la cour d'appel pouvait exercer, conformément à l'article 568 du nouveau Code de procédure civile, sa faculté d'évocation à l'égard des points non tranchés par les premiers juges et notamment du préjudice. 1° : 2° : Convention de la Haye 1971-05-04 art. 2, art. 11, art. 12 nouveau Code de procédure civile 568

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.