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JURITEXT000007034845

JURITEXT000007034845 CXCXAX1995X07X01X00290X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/48/JURITEXT000007034845.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 juillet 1995, 93-12.347, Publié au bulletin 1995-07-04 Cour de cassation Cassation. 93-12347 Bulletin 1995 I N° 290 p. 203 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Nîmes, 1991-03-28 1991-03-28 Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : M. Delvolvé, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : M. Thierry. Sur le moyen unique : Vu l'article 1469, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que ce texte ne distingue pas selon que l'acquisition est effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit ; que les frais d'enregistrement d'un acte de donation, dont le paiement a permis la réalisation de cette donation et l'acquisition d'un bien à titre gratuit, donnent lieu, lorsque ces frais ont été réglés par la communauté et lorsque le bien se retrouve à la dissolution de celle-ci dans le patrimoine du donataire, à une récompense calculée selon les modalités de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil ; Attendu, que les époux X...-Y... se sont mariés sans contrat le 5 août 1961 ; qu'au cours de l'union conjugale, Mme Y... a reçu en donation une propriété rurale, évaluée dans l'acte à 25 000 francs ; que les frais d'enregistrement, réglés par la communauté, se sont élevés à 13 750 francs ; que le divorce des époux X...-Y... ayant été prononcé par un jugement du 16 novembre 1983 devenu irrévocable, le notaire liquidateur a fixé à 350 000 francs la valeur actuelle de la propriété rurale, et a estimé que la récompense due par Mme Y... à la communauté était égale à 350 000 13 750 : 25 000 = 192 500 francs ; qu'ultérieurement, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés ; Attendu que, pour décider que les frais d'enregistrement de l'acte de donation échappaient à la règle du profit subsistant définie à l'article 1469, alinéa 3, du Code civil, l'arrêt attaqué énonce que ces frais ont été certes supportés par la communauté, mais qu'ils ne forment pas la contrepartie de l'acquisition, a fortiori lorsque celle-ci a été réalisée à titre gratuit ; En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Acquisition, conservation ou amélioration d'un propre - Profit subsistant - Frais d'enregistrement d'un acte de donation . L'article 1469, alinéa 3, du Code civil ne distingue pas, selon que l'acquisition est effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit ; les frais d'enregistrement d'un acte de donation, dont le paiement a permis la réalisation de cette donation et l'acquisition d'un bien à titre gratuit donnent lieu, lorsque ces frais ont été réglés par la communauté et lorsque le bien se retrouve à la dissolution de celle-ci dans le patrimoine du donataire, à une récompense calculée selon les modalités du texte précité. Code civil 1469 al. 3

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