JURITEXT000007034846 CXCXAX1996X01X05X00032X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/48/JURITEXT000007034846.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 janvier 1996, 93-18.224, Publié au bulletin 1996-01-25 Cour de cassation Rejet. 93-18224 Bulletin 1996 V N° 32 p. 20 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1993-06-23 1993-06-23 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Chauvy. Avocat : la SCP Gatineau. Rapporteur : Mme Kermina. Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1993), que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir a limité sa participation aux frais de transports en ambulance effectués en Eure-et-Loir par la société Ambulances réunies, qui a un établissement dans ce département, sur la base des tarifs des transports sanitaires applicables dans le département d'Eure-et-Loir ; que, sur recours de la société, la Caisse a été condamnée à prendre en charge les frais litigieux sur la base du tarif applicable dans le département du siège de l'entreprise, dans l'Essonne ; Attendu que la Caisse reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, l'article 2 de l'arrêté ministériel du 24 janvier 1990 fixant les tarifs de transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés prévoit que " le tarif applicable à chaque entreprise est défini par le département où se situe le siège de l'entreprise... " ; que les termes " siège de l'entreprise " font référence au lieu de l'implantation ayant fait l'objet d'un dossier individualisé à la préfecture du département, donc au lieu d'exercice effectif de l'activité de l'entreprise et non au siège social de la société à laquelle est rattachée l'implantation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'arrêté ministériel du 24 janvier 1990 ; Mais attendu que les dispositions réglementaires relatives aux conditions d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et prévoyant, notamment, que le dossier d'agrément doit être adressé à l'autorité administrative de chaque département d'implantation du transporteur sanitaire terrestre, ne font pas obstacle à ce que le tarif des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés applicable à chaque entreprise soit défini par le département où se situe le siège de l'entreprise, selon un classement déterminé par arrêté ; que la cour d'appel, qui a exactement décidé qu'au sens de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 24 janvier 1990 le siège de l'entreprise devait s'entendre de son siège social, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Véhicules sanitaires terrestres - Tarif applicable - Détermination . Les dispositions réglementaires relatives aux conditions d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et prévoyant, notamment, que le dossier d'agrément doit être adressé à l'autorité administrative de chaque département d'implantation du transporteur sanitaire terrestre ne font pas obstacle à ce que le tarif des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés applicable à chaque entreprise soit défini par le département où se situe le siège de l'entreprise selon un classement déterminé par arrêté. Fait une exacte application de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 24 janvier 1990 la cour d'appel qui décide qu'au sens de ce texte le siège de l'entreprise doit s'entendre de son siège social. Arrêté interministériel 1990-01-24 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.