← France

JURITEXT000007034857

JURITEXT000007034857 CXCXAX1995X07X03X00181X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/48/JURITEXT000007034857.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 juillet 1995, 93-12.327, Publié au bulletin 1995-07-12 Cour de cassation Cassation. 93-12327 Bulletin 1995 III N° 181 p. 123 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Douai, 1993-01-15 1993-01-15 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Lucas. Avocats : MM. Guinard, Delvolvé. Rapporteur : M. Chollet. Sur le moyen unique : Vu les articles 96 et 97 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 411-54 du Code rural ; Attendu que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction autre que répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il désigne la juridiction compétente ; que le dossier est aussitôt transmis par le secrétariat et que dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 janvier 1993), que les époux Y..., fermiers, auxquels Mme X... d'Esclaibes, propriétaire de parcelles de terre, avait donné congé le 27 mars 1991, ont saisi le 31 mai suivant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras, qui s'est déclaré territorialement incompétent, le 20 septembre 1991, et a renvoyé l'affaire devant le tribunal paritaire de Saint-Pol-sur-Ternoise ; Attendu que, pour déclarer les époux Y... forclos en leur contestation du congé, l'arrêt retient que le délai préfix ne peut être interrompu que par la saisine d'un tribunal compétent et que le tribunal paritaire de Saint-Pol-sur-Ternoise a été saisi plus de 4 mois après la notification du congé ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le tribunal paritaire d'Arras avait été saisi dans le délai de 4 mois prévu par l'article R. 411-11 du Code rural, alors que l'instance engagée devant ce tribunal incompétent s'était poursuivie devant la juridiction désignée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens. BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Contestation - Délai de quatre mois - Recevabilité - Conditions - Saisine du tribunal territorialement incompétent . COMPETENCE - Décision sur la compétence - Renvoi devant la juridiction compétente - Effets - Poursuite de l'instance devant la juridiction désignée BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Contestation - Délai de quatre mois - Forclusion - Saisine dans le délai d'un tribunal territorialement incompétent (non) L'instance engagée devant un tribunal incompétent se poursuit devant la juridiction désignée. Dès lors, viole les articles 96 et 97 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 411-54 du Code rural, la cour d'appel qui déclare le fermier forclos en sa contestation d'un congé tout en constatant que le tribunal territorialement incompétent avait été saisi dans le délai légal. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1974-10-29, Bulletin 1974, III, n° 393, p. 299 (rejet) ; Chambre civile 3, 1993-03-10, Bulletin 1993, III, n° 29, p. 19 (cassation) ; Chambre civile 1, 1993-03-17, Bulletin 1993, I, n° 119, p. 79 (rejet).<br/> Code rural L411-54 nouveau Code de procédure civile 96, 97

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.