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JURITEXT000007034893

JURITEXT000007034893 CXCXAX1995X12X02X00315X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/48/JURITEXT000007034893.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 décembre 1995, 94-13.509, Publié au bulletin 1995-12-18 Cour de cassation Cassation. 94-13509 Bulletin 1995 II N° 315 p. 185 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Lyon, 1994-01-26 1994-01-26 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Monnet. Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Peignot et Garreau, la SCP Rouvière et Boutet. Rapporteur : M. Chevreau. Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., participant à une promenade pédestre organisée par l'association Touring club rhodanien (l'association) s'est avancée, avec trois autres personnes, jusqu'à l'entrée d'un château en ruines, sur un pont en bois qui s'est effondré sous leur poids ; que Mme X..., tombée dans les douves, a été blessée et a assigné en réparation Mme Y..., propriétaire du château, l'association et son assureur ; Attendu que pour rejeter la demande dirigée contre Mme Y... l'arrêt énonce que Mme X... a délibérément transgressé l'interdiction d'entrer à l'intérieur de la propriété privée et que cette imprudence est directement à l'origine du préjudice qu'elle a subi ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la faute commise par Mme X... était imprévisible et insurmontable pour le gardien du pont, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande dirigée contre l'association l'arrêt énonce que Mme X... ne démontre pas que les organisateurs de la randonnée l'aient incitée à pénétrer dans la propriété privée et que l'obligation de sécurité qui pèse sur eux n'implique pas une surveillance des faits et gestes des participants pour les garantir de leur propre imprudence, comme s'il s'agissait de jeunes enfants ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'association, qui avait inscrit les ruines du château dans son programme de randonnée, n'avait pas manqué à son obligation d'avertir les participants du danger constitué par l'état du pont la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Exonération - Faute de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et insurmontable - Pont - Pont situé dans une propriété privée - Interdiction d'entrer - Portée . RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Gardien - Propriétaire - Pont RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Association - Promenade organisée - Chute d'un promeneur RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Association - Obligation de sécurité - Promenade organisée - Chute d'un promeneur ASSOCIATION - Responsabilité contractuelle - Etendue - Obligation de sécurité - Promenade organisée - Chute d'un promeneur Une personne participant à une promenade organisée par une association s'étant avancée, avec d'autres, jusqu'à l'entrée d'un château en ruines, sur un pont en bois qui s'est effondré et étant tombée dans les douves, encourt la cassation, l'arrêt qui, d'une part, rejette la demande en réparation de ce préjudice contre le propriétaire du château en retenant que la victime a délibérément transgressé l'interdiction d'entrer à l'intérieur de la propriété privée et que cette imprudence est à l'origine de son préjudice, sans rechercher si cette faute était imprévisible et insurmontable pour le gardien du pont, d'autre part, rejette la demande dirigée contre l'association en énonçant que la victime ne démontre pas que les organisateurs de la randonnée aient incité la victime à pénétrer dans la propriété privée et que l'obligation de sécurité qui pèse sur eux n'implique pas une surveillance des faits et gestes des participants pour les garantir de leur propre imprudence, sans rechercher si l'association, qui avait inscrit les ruines du château dans son programme de randonnée, n'avait pas manqué à son obligation d'avertir les participants du danger constitué par l'état du pont. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1994-06-29, Bulletin 1994, I, n° 231, p. 168 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1384 al. 1, 1147

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