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JURITEXT000007034896

JURITEXT000007034896 CXCXAX1996X03X03X00081X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/48/JURITEXT000007034896.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 mars 1996, 94-13.960, Publié au bulletin 1996-03-20 Cour de cassation Rejet. 94-13960 Bulletin 1996 III N° 81 p. 53 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Colmar, 1994-01-21 1994-01-21 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Lucas. Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Balat, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : M. Aydalot. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 janvier 1994), que, par acte authentique reçu le 8 septembre 1987 par M. Y..., notaire, M. Z... et Mme X... ont vendu aux époux A... différentes parcelles sises à Bantzenheim ; que, le 9 septembre 1987, M. Y... a adressé à la commune de Bantzenheim, pour la totalité des parcelles, une déclaration d'intention d'aliéner ; qu'après avoir, par délibération du 29 octobre 1987, décidé de préempter l'ensemble des parcelles au prix proposé, la commune a assigné les époux A... en annulation de la vente pour défaut de déclaration d'intention d'aliéner préalable ; que ces derniers ont appelé en la cause M. Y... en invoquant une faute commise par le notaire ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la vente du 8 septembre 1987 pour l'ensemble des parcelles objet de l'acte, alors, selon le moyen, 1° que le droit de préemption urbain ne saurait en aucune circonstance être exercé sur un bien situé en dehors des zones et secteurs prévus par la loi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les 9/10e des parcelles vendues étaient situées en dehors du plan d'occupation des sols (POS) ; d'où il suit qu'elles ne pouvaient être sujettes à préemption et n'avaient pas en conséquence à faire l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner ; qu'en prononçant cependant la nullité de l'acte de vente pour l'ensemble des parcelles objet de l'acte au motif que la déclaration préalable d'intention d'aliéner n'aurait pas été effectuée, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et L. 213-2 du Code de l'urbanisme ; 2° que, par ailleurs, la cour d'appel a constaté que la commune ne pouvait exercer un droit de préemption sur les parcelles situées à l'intérieur du POS ; qu'ainsi, lesdites parcelles, pas plus que celles situées en dehors du POS, ne devaient faire l'objet d'une déclaration d'aliéner ; qu'en prononçant cependant la nullité de la vente au motif qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 211-1, L. 213-1 et L. 213-2 du Code de l'urbanisme ; Mais attendu qu'ayant relevé que la vente portait sur un immeuble partiellement inclus dans le périmètre d'une zone de préemption et que la déclaration d'intention d'aliéner n'avait été adressée à la commune que le lendemain de la signature de l'acte, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la commune ne pouvait exercer un droit de préemption sur des parcelles situées à l'intérieur du POS, a prononcé, à bon droit, l'annulation de la vente par application de l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. URBANISME - Droit de préemption urbain - Vente d'un immeuble - Immeuble partiellement inclus dans le plan d'occupation des sols - Déclaration préalable d'aliéner - Nécessité . VENTE - Nullité - Action en nullité - Immeuble - Déclaration préalable d'aliéner - Omission - Immeuble partiellement soumis au droit de préemption urbain La cour d'appel qui relève que la vente portait sur un immeuble partiellement inclus dans le périmètre d'une zone de préemption et que la déclaration d'intention d'aliéner n'avait été adressée à la commune que le lendemain de la signature de l'acte, prononce à bon droit l'annulation de cette vente par application de l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme. Code de l'urbanisme L213-2

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