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JURITEXT000007034902

JURITEXT000007034902 CXCXAX1996X03X04X00097X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/49/JURITEXT000007034902.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 mars 1996, 93-18.286, Publié au bulletin 1996-03-26 Cour de cassation Cassation. 93-18286 Bulletin 1996 IV N° 97 p. 81 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1993-06-24 1993-06-24 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Raynaud. Avocats : Mme Thomas-Raquin, M. Bertrand. Rapporteur : M. Gomez. Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que le dépôt de la marque Turbo effectué le 19 octobre 1982 par la société Hutchinson, pour désigner des produits et des services dans la classe 12, a été enregistré sous le numéro 126 33 ; que le 19 octobre 1992, la société Hutchinson a présenté à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) une déclaration de renouvellement qui a fait l'objet, le 15 décembre 1992, d'une décision d'irrecevabilité du directeur de l'INPI ; que le 12 janvier 1993, la société Hutchinson a saisi la cour d'appel de Paris aux fins d'annulation de cette décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société Hutchinson fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours présenté par elle contre la décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 712-1, L. 712-9 du Code de la propriété intellectuelle et du décret du 30 janvier 1992 que la déclaration de renouvellement impartie au titulaire d'un droit de marque est faite uniquement en vue du maintien de ce droit ; qu'en refusant de faire bénéficier la société Hutchinson du délai de grâce accordé par l'article 5 bis de la Convention d'Union de Paris pour le paiement des taxes prévues pour le maintien des droits de propriété industrielle, l'arrêt viole ce dernier texte, ensemble les articles L. 712-1, L. 712-9 du Code de la propriété intellectuelle et le décret du 30 janvier 1992 ; Mais attendu que l'arrêt énonce que l'article 5 bis de la Convention d'Union de Paris ne concerne que le paiement des taxes prévues pour le maintien des droits de propriété industrielle et ne s'applique pas à celui prévu pour leur acquisition ou leur renouvellement ; que la cour d'appel a donc à bon droit décidé que le délai de grâce prévu par ce texte n'était pas applicable à la demande de renouvellement de l'enregistrement de sa marque par la société Hutchinson ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 22 du décret du 30 janvier 1992 ; Attendu que pour rejeter le recours présenté par la société Hutchinson contre le rejet de sa demande en renouvellement de l'enregistrement de la marque litigieuse par le directeur de I'INPI, l'arrêt énonce que la période définie par l'article 22 du décret du 30 janvier 1992 coïncide avec les 6 derniers mois de la période d'effet de l'enregistrement et expire en même temps que celle-ci et que du fait de cette coïncidence obligatoire, la disposition finale de l'article 41 du décret précité relative au cas particulier où un délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé n'est pas applicable au délai de renouvellement de la marque et en déduit que le délai de validité de l'enregistrement de la marque expirait, en l'espèce, le 18 octobre 1992 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de 10 ans de validité de la marque se termine le même quantième que le jour du dépôt, lorsque ce dernier a été effectué, comme en l'espèce, sous l'empire de la loi du 31 décembre 1964, et que la demande de renouvellement présentée le 19 octobre 1992 par la société Hutchinson était recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims. 1° MARQUE DE FABRIQUE - Dépôt - Renouvellement - Terme - Dépôt effectué sous l'empire de la loi du 31 décembre 1964. 1° Viole l'article 22 du décret du 30 janvier 1992 la cour d'appel qui rejette le recours d'une société contre le rejet de sa demande en renouvellement de l'enregistrement de sa marque par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle au motif tiré de sa forclusion alors que le délai de 10 ans de validité d'une marque se termine le même quantième que le jour du dépôt lorsque ce dernier a été effectué, comme en l'espèce, sous l'empire de la loi du 31 décembre 1964 et que la demande de renouvellement présentée le 19 octobre 1992 était recevable. 2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention d'Union de Paris - Marque de fabrique - Taxe - Paiement - Délai de grâce - Champ d'application - Maintien des droits - Caractère limitatif. 2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention d'Union de Paris - Marque de fabrique - Taxe - Paiement - Délai de grâce - Champ d'application - Acquisition ou renouvellement des droits (non) 2° L'article 5 bis de la Convention d'Union de Paris ne concerne que le paiement des taxes prévues pour le maintien des droits de propriété industrielle et ne s'applique pas à celui prévu pour leur acquisition ou leur renouvellement. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel décide que le délai de grâce prévu par ce texte n'est pas applicable à la demande de renouvellement de l'enregistrement d'une marque par une société. 1° : Décret 92-100 1992-01-30 art. 22

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