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JURITEXT000007034920

JURITEXT000007034920 CXCXAX1995X11X02X00286X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/49/JURITEXT000007034920.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 novembre 1995, 93-21.221, Publié au bulletin 1995-11-22 Cour de cassation Rejet. 93-21221 Bulletin 1995 II N° 286 p. 169 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1993-09-23 1993-09-23 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Tatu. Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Dorly. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 1993), que l'automobile de M. X... a pris feu, endommageant un bâtiment du collège Saint Charles ; que l'assureur de celui-ci, la Mutuelle des provinces de France assurances, ayant indemnisé son assuré et subrogé dans ses droits, a assigné M. X... et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (Macif), en réparation de ce préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors que, d'une part, il ne peut y avoir accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 que si le dommage survient à l'occasion d'un fait de circulation, qu'il n'y a pas fait de circulation lorsque l'incendie prend naissance pour une cause inconnue dans un véhicule régulièrement stationné sur la voie publique ; que la cour d'appel aurait donc faussement appliqué en la cause les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, et en tout cas, l'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation fait nécessairement défaut lorsque ledit véhicule en stationnement régulier n'apporte aucune perturbation à la circulation, ce qui était aussi le cas, que la cour d'appel aurait donc violé les articles 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que le stationnement d'une automobile sur la voie publique est un fait de circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Et attendu que la cour d'appel, en retenant que l'automobile était impliquée au sens de la loi du 5 juillet 1985 puisqu'elle avait participé à la réalisation du dommage, n'a pas encouru le grief susvisé à la seconde branche du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Automobile - Automobile en stationnement - Automobile ayant pris feu - Dommages causés à un immeuble . ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Incendie provoqué par un véhicule en stationnement ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Définition - Incendie provoqué par un véhicule en stationnement ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Automobile en stationnement - Stationnement sur la voie publique Le stationnement d'une automobile sur la voie publique est un fait de circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985. Une automobile en stationnement, ayant pris feu et endommagé un bâtiment, est impliquée au sens de cette loi puisqu'elle a participé à la réalisation du dommage. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-11-22, Bulletin 1995, II, n° 285 p. 168 (cassation).<br/> Loi 85-677 1985-07-05

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