JURITEXT000007034926 CXCXAX1995X12X01X00482X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/49/JURITEXT000007034926.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 décembre 1995, 93-21.426, Publié au bulletin 1995-12-19 Cour de cassation Cassation. 93-21426 Bulletin 1995 I N° 482 p. 334 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1993-10-28 1993-10-28 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : M. Boulloche, la SCP Vier et Barthélemy. Rapporteur : M. Renard-Payen. Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu que la société d'économie mixte d'Aubagne (Aubasem) a été chargée par la commune de la Penne-sur-Huveaune de réaliser et de financer l'équipement d'une ZAC comprenant notamment la construction de logements sociaux ainsi que les travaux VRD liés à ce projet ; qu'Aubasem a confié la maîtrise d'oeuvre à l'entreprise J.P. Adam, société anonyme, dans le cadre d'un contrat d'entreprise passé conformément aux dispositions propres aux HLM ; que l'entreprise Adam a assigné Aubasem pour le paiement de ses factures ; que la cour d'appel a accueilli l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif, aux motifs que si les logements sociaux ne peuvent être regardés comme édifiés pour le compte d'une personne publique, tel n'est pas le cas des équipements publics d'infrastructure qui devaient, après leur exécution être remis à la commune, de sorte que le contrat unique, afférent à ces deux séries d'opérations a, dans son ensemble, le caractère d'un marché public ; Attendu, cependant, que l'arrêt attaqué énonce que la société Aubasem avait acquis les terrains à aménager ; qu'il retient aussi que, selon la convention d'aménagement de la ZAC, certains des équipements publics ne devaient être remis à la commune que " pour leur gestion " tandis que seule l'emprise des autres devait être cédée à cette collectivité ; qu'il en résulte que le litige, opposant deux personnes privées, ayant pour objet l'inexécution d'obligation de droit privé et ne mettant en jeu que des règles de droit privé, ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire ; que la cour d'appel, en déclinant sa compétence, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. SEPARATION DES POUVOIRS - Société d'économie mixte - Société concessionnaire de la réalisation et du financement de l'équipement d'une zone d'aménagement concerté - Contrat passé avec une société privée pour la maîtrise d'oeuvre - Travaux non destinés à devenir la propriété de la collectivité publique - Litige opposant deux personnes de droit privé - Inexécution d'obligations de droit privé - Mise en jeu de règles de droit privé - Compétence judiciaire . SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE - Société concessionnaire de la réalisation et du financement de l'équipement d'une zone d'aménagement concerté - Contrat passé avec une société privée pour la maîtrise d'oeuvre - Travaux non destinés à devenir la propriété de la collectivité publique - Litige opposant deux personnes de droit privé - Inexécution d'obligations de droit privé - Mise en jeu de règles de droit privé - Compétence judiciaire SEPARATION DES POUVOIRS - Convention passée entre particuliers - Contrat liant une société concessionnaire de travaux publics à une personne morale de droit privé - Travaux non destinés à devenir la propriété d'une collectivité publique - Inexécution d'obligations de droit privé - Mise en jeu de règles de droit privé - Compétence judiciaire Ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire le litige opposant deux personnes de droit privé ayant pour objet l'inexécution d'obligations de droit privé et ne mettant en jeu que des règles de droit privé. Tel est le cas d'un litige opposant une société d'économie mixte chargée de réaliser et financer l'équipement d'une zone d'aménagement concerté à l'entreprise à qui elle a confié la maîtrise d'oeuvre dans le cadre d'un contrat d'entreprise passé conformément aux dispositions propres aux habitations à loyer modéré, cette société ayant acquis les terrains à aménager et la convention d'aménagement prévoyant que certains des équipements publics ne devaient être remis à la commune que " pour leur gestion " tandis que seule l'emprise des autres devait être cédée à cette collectivité. Loi 1790-08-16 Loi 1790-08-24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.