← France

JURITEXT000007034934

JURITEXT000007034934 CXCXAX1995X06X04X00178X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/49/JURITEXT000007034934.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 juin 1995, 93-15.821, Publié au bulletin 1995-06-13 Cour de cassation Rejet. 93-15821 Bulletin 1995 IV N° 178 p. 165 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Lyon, 1993-02-24 1993-02-24 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Mourier. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Goutet. Rapporteur : M. Vigneron. Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lyon, 24 février 1993), que la société Epoques et horizons (la société) a, à la suite d'une vérification de comptabilité,fait l'objet d'un redressement tendant à soumettre à la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés deux voitures appartenant à ses salariés ; qu'elle a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement de cette taxe ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ; Et sur la seconde branche du moyen : Attendu que la société reproche encore au jugement d'avoir décidé qu'elle était l'utilisatrice des deux véhicules litigieux appartenant à ses salariés et était en conséquence soumise au paiement de la taxe afférente à ces véhicules, alors, selon le pourvoi, que si elle avait pris en charge certains frais afférents à ces véhicules, cela se limitait à la prime d'assurance et à la taxe différentielle ; d'où il suit qu'en jugeant pourtant qu'elle était utilisatrice des véhicules litigieux, le Tribunal a violé l'article 1010 du Code général des impôts ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les voitures avaient été utilisées par les salariés dans l'exercice de leurs fonctions, le jugement relève que la société avait remboursé aux salariés propriétaires de ces véhicules les primes d'assurance et la taxe différentielle et qu'elle avait remboursé à l'un d'eux le montant de plusieurs factures de réparation ; qu'en l'état de ces constatations, le Tribunal a pu décider que les véhicules avaient été utilisés par la société au sens de l'article susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur les véhicules à moteur - Véhicules des sociétés - Véhicules utilisés par la société - Véhicules appartenant aux salariés - Assujettissement - Remboursement par la société des primes d'assurance et de la taxe différentielle . IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur les véhicules à moteur - Véhicules des sociétés - Véhicules utilisés par la société - Véhicules immatriculés au nom des salariés IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur les véhicules à moteur - Véhicules des sociétés - Véhicules utilisés par la société - Véhicules appartenant aux salariés - Assujettissement - Remboursement par la société du montant de plusieurs factures de réparation Ayant constaté que les véhicules appartenant aux salariés d'une société avaient été utilisés par eux dans l'exercice de leurs fonctions et relevé que la société leur avait remboursé les primes d'assurance et la taxe différentielle et, pour l'un d'eux, le montant de plusieurs factures de réparation, un tribunal a pu décider que les véhicules avaient été utilisés par la société au sens de l'article 1010 du Code général des impôts. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-07-02, Bulletin 1991, IV, n° 245, p. 171 (rejet), et les arrêts cités.<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.