JURITEXT000007034950 CXCXAX1995X07X03X00205X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/49/JURITEXT000007034950.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 juillet 1995, 93-17.316, Publié au bulletin 1995-07-19 Cour de cassation Cassation. 93-17316 Bulletin 1995 III N° 205 p. 137 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Rennes, 1993-04-21 1993-04-21 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. Pronier. Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 30-3 du même décret ; Attendu qu'à défaut de publicité ne peuvent jamais être opposés aux tiers définis par le premier alinéa du 1° les baux pour une durée supérieure à 12 ans ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 avril 1993), que, suivant un acte authentique, publié le 4 juin 1991, Mlle X... a consenti à M. A... un bail emphytéotique portant sur une propriété agricole ; que M. Y..., qui occupait les lieux, s'étant prévalu d'un bail rural à long terme, qui lui aurait été consenti, en décembre 1990, par Mlle X..., M. A... l'a assigné, ainsi que Mlle X... et le notaire qui avait rédigé l'acte, Me Z..., pour faire juger M. Y... occupant sans droit ni titre et, subsidiairement, pour le cas où il serait jugé que ce dernier était titulaire d'un bail, pour que Mlle X... et Me Z... soient condamnés à réparer le préjudice de M. A... ; Attendu que pour dire valable et opposable à M. A... le bail consenti à M. Y..., l'arrêt relève, par motifs adoptés, que M. A... avait été informé de la présence de M. Y... sur les terres, qu'il ne pouvait pas ignorer que ce dernier avait acquis des bâtiments des époux Mellerin dans le but de réaliser des gîtes ruraux rendant indissociables l'achat des immeubles et la location des terres et que, dans ces conditions, il était de mauvaise foi lors de la signature du bail et ne saurait faire prévaloir son titre ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'acte dont se prévalait M. Y... n'avait pas été publié, d'où il résultait qu'il était inopposable, pour la période excédant les 12 ans, à M. A... qui seul avait fait publier son acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers. PUBLICITE FONCIERE - Transferts successifs - Priorité de transcription - Mauvaise foi du second acquéreur - Second acquéreur ayant seul publié - Portée . Viole l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 la cour d'appel qui, pour dire valable et opposable un bail retient que le demandeur qui invoquait le bénéfice d'un bail emphytéotique publié était de mauvaise foi lors de la signature de son titre, tout en constatant que l'acte dont se prévalait le défendeur n'avait pas été publié, d'où il résultait qu'il était inopposable, pour la période excédant les 12 ans, au demandeur qui, seul, avait fait publier son acte. Décret 55-22 1955-01-04 art. 30-1, art. 30-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.