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JURITEXT000007034955

JURITEXT000007034955 CXCXAX1995X10X05X00276X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/49/JURITEXT000007034955.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 1995, 93-18.395, Publié au bulletin 1995-10-12 Cour de cassation Rejet. 93-18395 Bulletin 1995 V N° 276 p. 200 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 1993-06-22 1993-06-22 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Gatineau. Rapporteur : M. Gougé. Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 24 février 1988, Paul X..., salarié de la société Elf France, a été victime, au temps et au lieu du travail, d'un infarctus qui a entraîné son décès ; que ce décès a été admis par la caisse primaire comme accident du travail ; que la cour d'appel a rejeté le recours de l'employeur contre cette décision ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 1993) d'avoir statué ainsi, alors que, selon le moyen, la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale au profit de la victime ou de ses ayants droit ne saurait être invoquée par la caisse primaire à l'encontre de l'employeur, de tels rapports étant régis par les règles du droit commun ; qu'il incombe, en conséquence, dans une telle hypothèse, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'accident survenu au salarié et l'exécution du travail ; qu'en imposant à l'employeur la preuve contraire de l'absence de tout lien avec le travail, la cour d'appel a ainsi renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que si l'employeur peut contester la décision de prise en charge de la Caisse, il lui appartient, comme à cet organisme, de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion, quelle qu'elle soit, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ; Attendu qu'ayant estimé, par une appréciation de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, qu'une telle preuve n'était pas rapportée en l'espèce, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait sans encourir le grief du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Opposabilité à l'employeur . SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Attribution - Décision de la Caisse - Portée - Portée à l'égard de l'employeur SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Lésion, maladie ou décès se produisant au moment de l'accident ou dans un temps voisin - Décès SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Accident - Preuve - Charge Si l'employeur peut contester la décision de prise en charge de la Caisse, il lui appartient, comme à cet organisme, de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion, quelle qu'elle soit, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1986-03-24, Bulletin 1986, V, n° 110, p. 85 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>

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