JURITEXT000007034971 CXCXAX1995X06X04X00188X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/49/JURITEXT000007034971.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 juin 1995, 93-13.802, Publié au bulletin 1995-06-20 Cour de cassation Cassation. 93-13802 Bulletin 1995 IV N° 188 p. 174 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Angers, 1993-02-02 1993-02-02 Président : M. Bézard . Avocat général : M. de Gouttes. Avocat : la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur : M. Lassalle. Sur le moyen unique : Vu l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 suivant lequel tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sodero ayant consenti à la société Aris, mise par la suite en redressement judiciaire, deux prêts garantis par des nantissements sur du matériel d'équipement, a déclaré sa créance à titre privilégié au passif de cette dernière ; Attendu que pour rejeter la déclaration de la société Sodero, l'arrêt relève que le matériel a été compris dans la cession des éléments corporels du département thermocompression de l'entreprise à la société GVG Sport et retient que dès lors qu'elle est constituée par les échéances des prêts dont le paiement incombe à la société cessionnaire en vertu de l'article 93, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, la créance litigieuse ne saurait être admise ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les échéances de remboursement des prêts, postérieures à la cession des matériels nantis, étaient des créances nées avant l'ouverture de la procédure collective, soumises comme telles, à l'obligation de déclaration, bien que le cessionnaire soit tenu de les payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créances - Déclaration - Créance née avant l'ouverture de la procédure collective - Echéances de remboursement d'un prêt antérieur - Prêt garanti par un nantissement sur du matériel d'équipement - Matériel ayant fait l'objet d'une cession - Paiement des échéances incombant au cessionnaire - Portée . Les échéances de remboursement d'un prêt accordé à un débiteur avant sa mise en redressement judiciaire sont des créances nées avant l'ouverture de la procédure collective et soumises comme telles à l'obligation de déclaration, même si le prêt est garanti par un nantissement sur du matériel d'équipement cédé à un cessionnaire à qui incombe le paiement des échéances postérieures à la cession en vertu de l'article 93, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985. En conséquence, la créance du prêteur à ce titre doit être admise, bien que le cessionnaire soit tenu de la payer. Loi 85-98 1985-01-25 art. 93, al. 2, art. 50
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.