JURITEXT000007034983 CXCXAX1995X06X05X00230X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/49/JURITEXT000007034983.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 juin 1995, 92-18.002, Publié au bulletin 1995-06-29 Cour de cassation Rejet. 92-18002 Bulletin 1995 V N° 230 p. 167 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 1991-06-13 1991-06-13 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Gatineau. Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry. Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 13 juin 1991), qu'ayant obtenu l'accord de la Caisse pour la prise en charge de séances de rééducation fonctionnelle pendant une durée de 3 semaines à compter du 31 mars 1990 dans l'établissement thermal de Lamalou-les-Bains, Mme X... a décidé, le 2 avril suivant, de quitter celui-ci pour poursuivre sa cure dans l'établissement de Baraduc-les-Bains ; qu'en raison de ce changement, dont elle a été avisée le 14 avril 1990, la Caisse a refusé de prendre en charge la cure effectuée dans le second établissement ; que le Tribunal a débouté Mme X... de sa demande de remboursement ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que Mme X... avait bénéficié d'une prise en charge au titre de soins de rééducation fonctionnelle, de sorte qu'en excluant le bénéfice de la prise en charge au seul motif que l'intéressée avait changé d'établissement de soins, le jugement attaqué a violé par fausse application la nomenclature des actes professionnels en son titre XV chapitre IV ; alors, d'autre part, qu'il est constant que le changement d'établissement de soins n'a eu aucune incidence et a été effectué dans le même département, de sorte qu'en subordonnant la prise en charge desdits soins à une nouvelle demande d'entente préalable, le jugement attaqué a violé derechef le texte susvisé ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de prendre en compte la notification faite à la CPAM par l'intéressée et en considérant qu'il ne pouvait s'agir que d'une nouvelle demande, le jugement attaqué a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que la Caisse ne participe aux frais d'honoraires médicaux et frais de traitement dans un établissement thermal agréé que si, après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de prendre en charge la cure thermale, et ayant constaté que Mme X... n'avait pas obtenu d'accord de la Caisse pour la prise en charge d'une cure dans la station thermale de Baraduc-les-Bains, c'est sans encourir les griefs du moyen que le Tribunal a débouté l'assurée de sa demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de cure - Accord préalable - Nécessité . SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de cure - Accord préalable - Accord pour un premier établissement - Poursuite de la cure dans un second établissement - Effet La Caisse ne participe aux frais et honoraires médicaux et aux frais de traitement dans un établissement thermal agréé que si, après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de prendre en charge la cure thermale. Par suite, l'assuré social qui ayant obtenu l'accord de la Caisse pour la prise en charge d'une cure dans un établissement thermal déterminé, poursuit sa cure dans un autre établissement, sans avoir préalablement recueilli l'accord de la Caisse, ne peut obtenir la prise en charge des frais exposés dans le second établissement. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1980-07-23, Bulletin 1980, V, n° 692, p. 511 (cassation).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.