JURITEXT000007034989 CXCXAX1995X10X03X00216X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/49/JURITEXT000007034989.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 octobre 1995, 93-14.879, Publié au bulletin 1995-10-04 Cour de cassation Cassation. 93-14879 Bulletin 1995 III N° 216 p. 145 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Montpellier, 1992-09-16 1992-09-16 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : M. Vincent, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen. Rapporteur : M. Pronier. Sur le moyen unique : Vu l'article 1603 du Code civil, ensemble l'article 1604 de ce Code ; Attendu que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 septembre 1992), qu'après avoir acquis une maison d'habitation appartenant à M. X..., Mme Y... l'a assigné en diminution du prix pour vices cachés ; qu'une précédente décision ayant déclaré l'action irrecevable comme tardive, Mme Y... a demandé la résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que si la chose, tout en étant matériellement identique, ne présente pas les qualités attendues par l'acheteur, celui-ci peut exercer le recours relatif à la garantie des vices cachés ou choisir le recours relatif à l'obligation de délivrance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'immeuble était affecté de graves désordres rendant l'habitation non conforme au but recherché et tout en constatant que, par une précédente décision, elle avait déclaré irrecevable l'action résultant des vices cachés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. VENTE - Résolution - Causes - Non-conformité de la chose livrée - Chose non conforme au but recherché - Action en garantie antérieure - Forclusion - Portée . VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Chose conforme - Différence avec l'action en garantie des vices cachés Viole les articles 1603 et 1604 du Code civil la cour d'appel qui, pour accueillir une demande en résolution d'une vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance, retient que si la chose, tout en étant matériellement identique, ne présente pas les qualités attendues par l'acheteur, celui-ci peut exercer le recours relatif à la garantie des vices cachés ou choisir le recours relatif à l'obligation de délivrance, tout en relevant que l'immeuble était affecté de graves désordres rendant l'habitation non conforme au but recherché et en constatant que, par une précédente décision, elle avait déclaré irrecevable l'action résultant des vices cachés. Code civil 1603, 1604
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.