JURITEXT000007035015 CXCXAX1995X07X01X00314X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/50/JURITEXT000007035015.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 juillet 1995, 92-19.378, Publié au bulletin 1995-07-10 Cour de cassation Cassation. 92-19378 Bulletin 1995 I N° 314 p. 218 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1992-07-01 1992-07-01 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : M. Cossa, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur : M. Sargos. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en application de la législation et de la réglementation relative aux prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en juin 1980, donné son accord à l'octroi à la Société d'économie mixte Etoile (la SEM) d'un prêt consenti par le Comptoir des entrepreneurs en vue de l'édification d'un ensemble de logements ; que, le 23 février 1982, la SEM a passé avec les époux X... un compromis de vente portant sur l'un des appartements auquel correspondait une fraction du prêt du Comptoir des entrepreneurs, lequel, le 6 octobre 1982, informait la SEM de l'octroi du prêt correspondant au lot et d'une assurance de groupe décès-invalidité au bénéfice de M. Pierre X..., qui prenait possession de l'appartement le lendemain ; que, le 22 octobre 1982, le notaire chargé d'établir l'acte authentique informait les époux X... que cet acte était prêt ; que, cependant, cet acte n'était pas signé en raison d'un accident survenu à M. Pierre X... le 5 novembre 1982 ; que le Comptoir des entrepreneurs faisait alors savoir que l'assurance évoquée dans la lettre du 6 octobre 1982 n'était pas entrée en vigueur, faute de passation de l'acte authentique, et proposait à M. X... de contracter une nouvelle assurance excluant les conséquences de l'accident ; que l'acte était passé le 3 juin 1983, mais qu'ultérieurement les époux X..., imputant à faute au Comptoir des entrepreneurs de les avoir induits en erreur sur la non-application de l'assurance convenue le 6 octobre 1982, l'ont assigné en réparation de leur préjudice résultant du défaut de prise en charge par l'assurance des échéances de remboursement de leur prêt ; que, pour débouter les époux X... de leur demande, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions, dont l'application n'était invoquée par aucune des parties, de l'article 7, 1°, b d'un extrait du contrat d'assurance de groupe du 26 juin 1981 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut faire application d'office d'une clause d'un contrat d'assurance, non invoquée par les parties, sans les inviter à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée. PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Définition - Assurance - Police - Clause - Application - Clause non invoquée . PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Nécessité ASSURANCE (règles générales) - Police - Clause - Application d'office par le juge - Observations préalables des parties - Nécessité ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Disposition de la police - Disposition non invoquée par les parties - Application par le juge - Condition Le juge ne peut faire application d'office d'une clause d'un contrat d'assurance, non invoquée par les parties, sans les inviter à s'en expliquer. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1981-05-19, Bulletin 1981, I, n° 170, p. 138 et l'arrêt cité (cassation) ; Chambre civile 1, 1984-04-03, Bulletin 1984, I, n° 124
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.