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JURITEXT000007035062

JURITEXT000007035062 CXCXAX1995X11X01X00410X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/50/JURITEXT000007035062.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 novembre 1995, 93-20.804, Publié au bulletin 1995-11-14 Cour de cassation Rejet. 93-20804 Bulletin 1995 I N° 410 p. 286 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Metz, 1993-09-22 1993-09-22 Président : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : Mme Lescure. Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que, se prévalant des fonctions qu'il avait précédemment exercées au sein du Crédit industriel de l'Alsace et de la Lorraine (CIAL), M. X... a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 98.3o du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour être admis au barreau de Sarreguemines ; que la cour d'appel a rejeté sa demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir ajouté une condition au texte réglementaire, d'autre part, d'avoir privé sa décision de motifs en la fondant sur le seul " sentiment " qu'elle avait que l'activité de traitement des problèmes juridiques pour le compte du CIAL n'avait pas été l'activité principale du requérant, sans apporter aucune réfutation à l'attestation délivrée par cet établissement bancaire ; Mais attendu que l'article 98.3o du décret du 27 novembre 1991, qui dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat " les juristes d'entreprise justifiant de 8 ans au moins d'une pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises " implique que cette activité ait été exercée à titre exclusif ; que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits et sans se prononcer par un motif dubitatif, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que M. X... ait eu, au sein du CIAL, une activité exclusive de juriste d'entreprise ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions - Conditions prévues par l'article 98.3o du décret du 27 novembre 1991 - Anciens juristes d'entreprise justifiant de huit ans de pratique professionnelle - Activité exercée à titre exclusif - Preuve - Appréciation souveraine . POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Avocat - Barreau - Inscription au tableau - Candidat - Juriste d'entreprise - Activité exercée à titre exclusif - Preuve L'article 98.3° du décret du 27 novembre 1991, qui dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat " les juristes d'entreprise justifiant de 8 ans au moins d'une pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises " implique que cette activité ait été exercée à titre exclusif ; c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, qu'une cour d'appel retient qu'il n'est pas établi qu'un juriste ait exercé son activité à titre exclusif. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-07-12, Bulletin 1989, I, n° 285, p. 189 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1989-07-12, Bulletin 1989, I, n° 286, p. 190 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1995-11-14, Bulletin 1995, I, n° 409, p. 285 (rejet).<br/> Décret 91-1197 1991-11-27 art. 98-3

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